Prolétaires de tous les pays unissez-vous !

Section I. — La Ligue
Article 1. – Le but de la Ligue est le renversement de la bourgeoisie, la domination du prolétariat, l’abolition de la vieille société bourgeoise, fondée sur les antagonismes de classe, et l’instauration d’une société nouvelle, sans classes et sans propriété privée.

Art. 2. – Les conditions d’adhésion sont :
a) un mode de vie et une activité conformes à ce but ;
b) une énergie révolutionnaire et un zèle propagandiste ;
c) faire profession de communisme ;
d) s’abstenir de participer à toute société politique ou nationale anticommuniste, et informer le Comité supérieur de l’inscription à une société quelconque ;
e) se soumettre aux décisions de la Ligue ;
f) garder le silence sur l’existence de toute affaire de la Ligue ;
g) être admis à l’unanimité dans une commune.
Quiconque ne répond plus à ces conditions est exclu. (Voir section VIII.)

Art. 3. – Tous les membres sont égaux et frères, et se doivent donc aide en toute circonstance.

Art. 4. – Les membres portent un nom d’emprunt.

Art 5. – La Ligue est organisée en communes, districts. districts directeurs, Conseil central et Congrès.

Section II. — La Commune
Art. 6. – La commune se compose de trois membres au moins et de vingt au plus.

Art. 7. – Chaque commune élit un président et l’adjoint. Le président dirige la séance, l’adjoint tient la caisse et remplace le président en cas d’absence.

Art. 8. – Les diverses communes ne se connaissent pas entre elles, et n’échangent pas de correspondance entre elles.

Art. 10. – Les communes portent des noms distinctifs.

Art. 11. – Tout membre qui change d’adresse doit au préalable en aviser le président.

Section III. — Le district
Art. 12. – Le district comprend au moins deux et au plus dix communes.

Art. 13. – Les présidents et adjoints de la commune forment le comité de district. Celui-ci élit un président dans son sein, et il tient la correspondance avec ses communes et le district directeur.

Art. 14. – Le comité de district représente le pouvoir exécutif pour toutes les communes du district.

Art 15. – Les communes isolées doivent ou bien se rattacher à un district déjà existant, ou bien former avec d’autres communes un nouveau district.

Section IV. — La direction de district
Art 16. – Les différents districts d’un pays ou d’une province sont placés sous l’autorité d’une direction de districts.

Art. 17. – La division des districts de la Ligue des provinces et la nomination des directions de districts sont l’œuvre du Congrès sur proposition du Conseil central.

Art. 18. – La direction de districts forme le pouvoir exécutif pour tous les districts d’une province. Elle tient la correspondance avec ces districts et le Conseil central.

Art. 20. – Les directions de districts sont, provisoirement responsables vis-à-vis du Conseil central et, en dernier ressort, vis-à-vis du Congrès.

Section V. — Le Conseil central
Art. 21. – Le Conseil central forme le pouvoir exécutif de toute la Ligue et, en tant que tel, est responsable devant le Congrès.

Art. 22. – Il se compose d’au moins cinq membres et est élu par la direction de district du lieu où le Congrès a fixé le siège de la Ligue.

Art. 23. – Le Conseil central est en correspondance avec les directions de district. Il établit tous les trois mois un rapport sur la situation de toute la Ligue.

Section VI. — Dispositions générales
Art. 24. – Les communes et les directions de district ainsi que le Conseil central se réunissent au moins une fois tous les quinze jours.

Art. 25. – Les membres de la direction des districts et du Conseil central sont élus pour un an, rééligibles et révocables à tout moment par leurs électeurs.

Art. 26. – Les élections ont lieu au mois de septembre.

Art. 27. – Les directions de district doivent orienter les discussions conformément aux buts de la Ligue.
Si le Conseil central estime que la discussion de certaines questions est d’un intérêt général et immédiat, il doit inviter la Ligue entière à discuter des questions.

Art. 28. – Chaque membre de la Ligue dont correspondre au moins une fois par trimestre, et chaque commune au moins une fois par mois, avec leur direction de district.
Chaque district doit adresser, à la direction de district, un rapport sur sa sphère au moins une fois tous les deux mois, et celle-ci au moins une fois tous les trois mois au Conseil central.

Art. 29. – Chaque centre de la Ligue doit prendre, dans la limite des statuts et sous sa propre responsabilité, les mesures appropriées à sa sécurité et à l’efficacité d’une action énergique, et en aviser sans retard le centre supérieur.

Section VII. — Le Congrès
Art. 30. – Le Congrès est le pouvoir législatif de l’ensemble de la Ligue. Toutes les propositions relatives à une modification des statuts sont envoyées par les directions de districts au Conseil central qui les soumet au Congrès.

Art. 31. – Chaque district envoie un délégué.

Art. 32. – Chaque district envoie un délégué pour trente membres, deux jusqu’à soixante, trois jusqu’à quatre-vingt-dix membres, etc. Les districts peuvent se faire représenter par des membres de la Ligue qui n’appartiennent pas à leur localité.
Dans ce cas, ils doivent envoyer à leur député un mandat détaillé.

Art. 33. – Le Congrès se réunit au mois d’août de chaque année. Dans les cas d’urgence, le Conseil central convoquera un Congrès extraordinaire.

Art. 34. – Le Congrès fixe chaque fois le lieu où le Conseil central aura son siège pour l’année suivante et le lieu ou le Congrès se réunira la fois suivante.

Art. 35. – Le Conseil central a droit de séance au Congrès, mais n’a pas de voix décisive.

Art. 36. – Après chacune de ses sessions, le Congrès lance, en plus de sa circulaire, un manifeste au nom du parti.

Section VIII. — Infractions vis-à-vis de la Ligue
Art. 37. – Quiconque viole les conditions imposées aux membres (art. 2) est, suivant les circonstances, suspendu de la Ligue ou exclu.
L’exclusion s’oppose à une réintégration.

Art. 38. – Seul le Congrès se prononce sur les expulsions.

Art. 39. – Le district ou la commune peut écarter des membres en l’annonçant aussitôt à l’instance supérieure. Sur ce point aussi, le Congrès décide en dernier ressort.

Art. 40. – La réintégration de membres suspendus est prononcée par le Conseil central à la demande du district.

Art. 41. – Les infractions contre la Ligue sont jugées par la direction de districts qui assure l’exécution du jugement.

Art. 42. – Les individus écartés ou exclus, ainsi qu’en général les sujets suspects, sont à surveiller par la Ligue et à mettre hors d’état de nuire.

Section IX. — Ressources financières
Art. 43. – Le Congrès fixe pour chaque pays le minimum de la cotisation à verser par chaque membre.

Art. 44. – Cette cotisation va pour moitié au Conseil central, et reste pour moitié à la caisse de la commune ou du district.

Art. 45. – Les fonds du Conseil central sont employés :
1. à couvrir les frais de correspondance et d’administration ;
2. à faire imprimer et à diffuser les brochures et tracts de propagande ;
3. à envoyer éventuellement des émissaires.

Art. 46. – Les fonds des directions locales sont employés :
1. à couvrir les frais de correspondance ;
2. à imprimer et à diffuser des écrits de propagande ;
3. à envoyer éventuellement des émissaires.

Art. 47. – Les communes et districts qui sont restés six mois sans verser leurs cotisations pour le Conseil central seront avisés par le Conseil central de leur suspension.

Art. 48. – Les directions de districts doivent, au moins trimestriellement, faire à leurs communes un compte rendu des recettes et dépenses. Le Conseil central présente au Congrès le compte rendu de gestion des fonds et de la situation financière générale. Toute indélicatesse concernant les fonds de la Ligue est frappée des sanctions les plus sévères.

Art. 49. – Les dépenses extraordinaires et les frais de Congrès sont couverts par des contributions extraordinaires.

Art. 50. – Le président de la commune donne lecture au candidat des articles 1 à 49, les explique, met particulièrement en évidence dans une brève allocution les obligations dont se charge celui qui entre dans la Ligue, et lui pose ensuite la question : « Veux-tu, dans ces conditions, entrer dans cette Ligue ? » Si le candidat répond « Oui ! », le président lui demande sa parole d’honneur qu’il accomplira les obligations de membre de la Ligue, et il est déclaré membre de la Ligue, et à la réunion suivante il est introduit dans la commune.

Londres, le 8 décembre 1847.
Au nom du deuxième congrès de l’automne 1847.

Le Secrétaire : Engels
Le président : Karl Schapper


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