Le droit se voyait reconnaître sa pleine valeur comme norme sociale, avec une importance fondamentale accordée au tribunal. Andreï Vychinski, dans La théorie de la preuve judiciaire en droit soviétique, expose cela en 1941 en soulignant les points importants de cette approche, notamment le fait que la valeur du tribunal n’est pas dans son équivalence avec la loi, mais dans son affirmation de la loi conformément aux différentes situations rencontrées.

C’est là un point essentiel. Si on rate cela, on accorde au droit une histoire propre, une autonomie dans le cadre de la réalité, alors que le droit condense les rapports dans les luttes de classe.

« Ce devoir du tribunal est extrêmement complexe et responsable, puisqu’une décision ou un verdict de tribunal qui est entré en vigueur acquiert un caractère généralement contraignant, devient une obligation dont le citoyen doit s’acquitter sans scrupule.

En ce sens, il y a la formule romaine correcte, reconnaissant la vérité du jugement (Res judicata pro veritate habetur, La chose jugée est tenue pour vérité).

Le principe de la décision judiciaire ayant force obligatoire, son inviolabilité et son exécution inconditionnelle est l’un des principes les plus importants de l’administration publique.

L’autorité du pouvoir judiciaire repose en grande partie sur ce principe, qui ne permet pas de faire abstraction d’une décision de justice entrée en vigueur (…).

Une telle exigence catégorique de la loi sur l’exécution inconditionnelle des peines et des décisions judiciaires est pour ainsi dire une condition sine qua non de l’activité judiciaire – une telle condition sans laquelle cette activité elle-même ne serait pas possible.

C’est précisément en vertu de ce principe que le droit procédural doit fournir des conditions appropriées à l’activité du tribunal, en lui donnant la possibilité de résoudre de manière objective les actions en justice, la possibilité de prendre des décisions (…).

Une sentence ou un résultat est prononcé par un tribunal de la part de l’État. En donnant aux décisions judiciaires la force des actes de l’État, l’État, pour ainsi dire, assume toute la responsabilité de leur maintien et de toutes les décisions qui en découlent.

Le pouvoir de l’État, avec tout le pouvoir de son autorité, donne au tribunal le verdict ou la décision de son exécution, autorisant l’application inconditionnelle des mesures de répression nécessaires à quiconque tente de désobéir au verdict ou à la décision du tribunal entré en vigueur (…).

Quelle que soit notre conception de l’activité judiciaire du point de vue de son rapprochement avec les fonctions législatives, il n’y a aucun doute : l’activité judiciaire est l’une des fonctions les plus puissantes de l’administration de l’État, l’un des moyens puissants de sa politique.

L’importance de cette activité est telle que parfois même l’une des sources du droit existant est perçue dans l’activité judiciaire, ce qui est totalement faux en ce qui concerne le droit soviétique (…).

L’activité judiciaire n’est pas une source de droit; au contraire, la loi est une source d’activité judiciaire. La qualité de l’activité judiciaire est déterminée par sa conformité aux principes et aux exigences de la loi (…).

La crédibilité de la décision de justice signifie également la confiance dans une analyse exhaustive de toutes les circonstances de l’affaire, qui est résolue en tenant compte de toutes les circonstances qui n’ont pu qu’être établies et précisées.

Appliqué aux affaires pénales, cela signifie une analyse de toutes les circonstances de l’affaire, dans laquelle les actions et les faits qui constituent le crime sont pleinement divulgués, les conditions et les faits qui ont contribué à sa mise en œuvre sont clarifiés, les principaux motifs du crime sont établis de manière exhaustive.

Cette partie de la question a toujours attiré l’attention particulière de la bourgeoisie, qui est très préoccupée par le fait que les peines et les décisions de ses tribunaux soient aussi convaincantes et autoritaires que possible, inspirent le respect qui convient, suscitent une « sainte crainte » dans l’esprit et dans le cœur des gens (…).

Il est absolument incontestable qu’à partir du moment où les décisions et les décisions des tribunaux perdent leur crédibilité aux yeux du grand public, les tribunaux perdent toute leur autorité. »

Le tribunal représente la loi et dans les États bourgeois il est fait en sorte de masquer le caractère de classe des tribunaux, ainsi que des lois elles-mêmes. Les tribunaux ont pour ce faire également des marges de manœuvre et interagissent avec les lois.

Tel n’est pas le cas dans le droit socialiste. Les tribunaux soviétiques ne faisaient que retranscrire la loi dans les faits, en analysant les faits et exposant de manière partisane la tendance correcte, par opposition à celle erronée.

Cela implique une pleine reconnaissance de la valeur du droit – à l’opposé des courants de pensée anarchiste ou ultra-gauchiste, pour qui le droit disparaît dès la fin du droit bourgeois.


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