Comme expliqué dans notre article d’hier, voici quelques précisions concernant le sens des votes « de gauche » soi-disant basés sur le respect de considérations religieuses, démocratiques et antiracistes, alors que ces gens s’opposent même à la fin de l’abattage des animaux en mode halal et casher, ce qui est pourtant loin de constituer l’aspect principal de la question.

Au regard de tout ce qui suit, il est notable que ceux qui se sont compromis dans cette bouffonnerie parlementariste réactionnaire au nom de principes ultra-démocratiques ou démocratiques-bourgeois sont mus par une forme de clientélisme électoraliste en fait petit-bourgeois lié aux courants de pensée post-marxiste jouant sur les identités.

Tout ceci est forcément apprécié et soutenu par l’Etat, puisque c’est opposé à la lutte de classes. Il l’a en fait toujours soutenu, jusqu’à laisser ces courants se développer dans les institutions universitaires, médiatiques et culturelles.

Il y a là un exemple de populisme mensonger et misérabiliste ; la négation de la nécessité de la Révolution mondiale, du Monde nouveau qu’exige le peuple. Et en l’absence d’un Parti communiste assumant la culture et la civilisation qu’il faut urgemment reconstituer, c’est l’extrême-Droite qui va arriver avec sa démagogie.

L’abattage rituel – les prescriptions religieuses

Dans la religion juive, la cacheroute est l’ensemble des prescriptions constituant un code alimentaire désignant les aliments permis ou non ainsi que les méthodes de préparation. Le terme de cacher peut être traduit par ce qui est « convenable ». Les grands principes figurent dans la Torah composée des cinq premiers livres de la Bible (Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome). Le repas juif est censé représenter le rituel qui se tenait dans le temple et pour pouvoir avoir cette dimension sacrée, il doit répondre à des critères religieux.

Pour la religion juive, à la création du monde, seuls les végétaux pouvaient être mangés. La consommation de viande n’est acceptée qu’à partir du déluge et fera l’objet de prescriptions particulières. La Torah émet une interdiction absolue de consommer du sang car il est le support de la vie. Symbole de la vie, le sang serait le siège de l’âme. Le rituel pour abattre un animal devra donc garantir qu’il soit vidé de son sang de façon à séparer l’âme de l’enveloppe charnelle et de ne manger que la chair. Ce rituel ; la shehita, doit être pratiqué par le shohet (personne ayant obtenu une qualification – la kabbala – exclusivement masculine) avec un couteau particulier.

Les instructions sont précises sur la bénédiction religieuse à prononcer avant le sacrifice, la qualité de la lame, la fluidité du mouvement, le fait de couper la trachée et l’aorte. Il faut ensuite s’assurer que l’animal se vide de son sang. Ce rituel fait l’objet de contrôle de la part des autorités religieuses. En Belgique, des certificats de consommabilité sont apposés sur la nourriture pour en garantir le caractère casher. Ces certificats sont délivrés par les communautés orthodoxes Shomre Hadass et Machsike Hadass d’Anvers.

Un principe juif, Tza’ar ba’alei chayim, signifierait que ces prescriptions lors de l’abattage assurent à l’animal une mort rapide et sans souffrance. Ce principe interdirait de faire preuve de cruauté envers les animaux.

Dans la religion musulmane, l’abattage rituel est appelé la dhabiha. Comme dans la religion juive, le but est de vider l’animal de son sang. Le sacrificateur doit être habilité par le service « affaires sociales » (sic) de l’exécutif des musulmans de Belgique qui délivre un certificat. Ce document est délivré sur base d’une attestation d’une mosquée confirmant que l’intéressé est un pratiquant parfaitement au courant des rites. Les femmes sont exclues de la fonction tout comme dans les pratiques juives.

Au moment du sacrifice, le sacrificateur doit prononcer la phrase « Bismillah Allahou Akbar », ce qui peut se traduire par « Au nom d’Allah, Allah est le plus grand », avant d’égorger l’animal. L’animal doit avoir la tête tournée vers la Mecque sinon il est considéré comme impur.

Le Coran interdit la consommation de certaines carcasses :

Sourate 5 : 3 Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d’une chute ou morte d’un coup de corne, et celle qu’une bête féroce a dévorée – sauf celle que vous égorgez avant qu’elle ne soit morte (…)

tout en permettant de consommer des bêtes qui ne seraient pas sacrifiées par des musulmans mais par d’autres monothéistes (Chrétiens et juifs, les gens du livre) :

Sourate 5 :5 Vous sont permises, aujourd’hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise.

Il est donc précisément écrit que des bêtes non égorgées peuvent être consommées. Il y a un débat sur le fait de considérer que les règles rappelées ci-dessus en matière d’abattage proviennent bien du Coran.

Tant pour la religion juive que musulmane, il faut s’assurer que la bête s’est vidée de son sang et que c’est bien l’égorgement qui provoque la mort et non l’étourdissement. Une partie du débat va se concentrer sur le fait que l’étourdissement soit provoquerait la mort de l’animal soit empêcherait la carcasse de se vider de son sang. Les dispositions légales en cause vont dès lors prévoir que l’étourdissement doit être réversible : l’animal ne meurt pas à cause de celui-ci ce qui est prouvé scientifiquement sauf exceptions (cas des crises cardiaques au moment de l’étourdissement). Toutes les expériences scientifiques ont démontré que l’étourdissement ne ralentissait pas l’activité cardiaque qui permet l’évacuation du sang.

Les conséquences de l’égorgement sur le bien-être animal pour les scientifiques.

Les études scientifiques démontrent que l’égorgement sans étourdissement est ressenti comme douloureux par l’animal.

En 2016, le Conseil wallon du bien-être des animaux publiait un avis sur la question qui est intéressant car il souligne le résultat des différentes études scientifiques.

Le Conseil wallon du bien-être des animaux a organisé une journée d’échanges le 15 mars 2016 durant laquelle les représentants des communautés religieuses ont pu présenter leur point de vue et répondre aux questions. Il est apparu que l’étourdissement reste incompatible pour les représentants du Consistoire Central Israélite et de l’Exécutif des Musulmans de Belgique malgré un intérêt exprimé pour le bien-être des animaux.

Le Conseil wallon fait remarquer que cette position est paradoxale au vu des évidences scientifiques.

Les experts scientifiques du Conseil fédéral se sont basés sur la littérature scientifique la plus récente du moment pour établir le rapport « Aspects de bien-être lors de l’abattage de bovins et d’ovins (acheminement, immobilisation, égorgement) ». Selon ce rapport, l’abattage sans étourdissement présente un risque élevé de problèmes de bien-être dans la mesure où l’animal est susceptible de ressentir notamment de la peur, de la douleur et de l’inconfort pendant et après l’égorgement. Les systèmes de contention mécaniques qui sont obligatoires dans les cas d’abattage sans étourdissement provoquent également plus de peur, de douleur et d’inconfort.

En 2004, l’EFSA (European Food Safety Agency) a rédigé un rapport scientifique détaillé dont la conclusion était qu’un animal doit toujours être étourdi avant l’égorgement en raison de graves problèmes de bien-être liés à l’abattage sans étourdissement.

En Nouvelle-Zélande, grâce à de nouvelles techniques, il a été démontré sur des veaux que la période entre le moment de l’égorgement et la perte de conscience, est ressentie comme douloureuse ; chez les bovins, cette période peut durer 60 secondes ou plus

Lors des travaux fédéraux de 2008, sur base de ces différents documents et sur base de la littérature scientifique, il est assurément déduit que l’abattage sans étourdissement induit un risque beaucoup plus élevé de douleur et de souffrance par rapport à l’abattage avec étourdissement, dans le cas où ces deux techniques sont correctement pratiquées.

La Fédération des Vétérinaires d’Europe (FVE) estime que l’abattage d’animaux sans étourdissement préalable est inacceptable, quelles qu’en soient les conditions.

A ce jour, aucune étude scientifique n’est venue contredire cet état de fait.

Il existe de par le monde, plusieurs procédures d’abattage rituel visant à limiter les souffrances des animaux et qui sont acceptées par les autorités musulmanes locales. Dans de nombreux pays, un étourdissement réversible est pratiqué par électronarcose. Cette alternative cause une perte de conscience temporaire sans provoquer l’arrêt cardiaque.

Un certain nombre d’autres pays imposent un étourdissement rapide après l’égorgement.

Il est à souligner qu’en Belgique, les volailles et les lapins sont déjà étourdis par électronarcose lors de l’abattage rituel.

Sur base des publications scientifiques disponibles, il apparaît que la crainte des communautés religieuses que les animaux ne se vident pas complètement de leur sang lors de l’abattage halal et/ou chehita est infondée. En effet, ces publications indiquent une même qualité et rapidité de saignement chez les animaux non étourdis et étourdis avant l’égorgement, voire même de meilleurs résultats pour ces derniers.

De plus, il est démontré que lorsqu’on utilise les techniques appropriées d’étourdissement, le cœur continue à battre après celui-ci. Source

Le Site de Gaia reprend les positions suivantes :

• EFSA (European Food Safety Authority), 2004 : « En raison des graves problèmes de bien-être animal liés à l’abattage sans étourdissement, un étourdissement devrait toujours être réalisé avant l’égorgement »

• Université de Massey (Nouvelle-Zélande), 2009 : « l’incision de tissus de la gorge lors d’abattage sans étourdissement préalable provoque une douleur considérable ».

• Fédération des Vétérinaires d’Europe (FVE), 2002, 2006, 2009 : « l’abattage sans étourdissement est inacceptable en toutes circonstances »

• INRA, 2010 : « Pour un pourcentage significatif des bovins abattus sans étourdissement, un délai important avant l’inconscience est observé. »

• Conseil du bien-être animal (Fédéral, Belgique), 2010 : « l’abattage sans étourdissement est inacceptable et engendre une souffrance évitable pour l’animal. » « Dans l’état actuel des connaissances scientifiques reconnues, il apparaît que (les objections) des communautés religieuses sont infondées » Source

Les ordres de vétérinaires ont pris position pour l’étourdissement comme l’ordre des vétérinaires français :

L’Ordre des vétérinaires a officiellement annoncé la position de la profession vétérinaire en France sur l’abattage des animaux domestiques à l’issue du colloque « vétérinaire, professionnel garant du bien-être animal » qu’il a organisé au Palais du Luxembourg à Paris le 24 novembre 2015.

Ainsi, tout animal abattu doit être privé de conscience d’une manière efficace, préalablement à la saignée et jusqu’à la fin de celle-ci.

Cette prise de position est le fruit de plusieurs mois de débats et de réflexions conduits par les élus de l’Ordre des vétérinaires tant au niveau régional que national. Elle vient en cela renforcer l’avis déjà adopté par le Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral (SNVEL) en 2010 et celui adopté par la Fédération Vétérinaire Européenne (FVE) en 2006.

La compatibilité de l’étourdissement avec les préceptes religieux

La ligue islamique Mondiale a organisé un congrès avec le bureau régional de la Méditerranée orientale de l’OMS sur l’abattage rituel en Islam. Une brochure a été éditée passant en revue les craintes suscitées par l’étourdissement après avoir rappelé les prescriptions religieuses. Les conclusions sont:

« il apparaît que l’abattage de l’animal après son étourdissement est une opération absolument sans douleur, elle répond donc à la recommandation de l’Envoyé de Dieu (P.S.L.) de prendre soin de l’animal : « Quand vous sacrifiez un animal, faites le de la meilleure façon »

Sur son site, La ligue islamique Mondiale affirme que :

« La Ligue Islamique Mondiale est la seule organisation islamique accréditée pour délivrer la certification Halal en Arabie Saoudite et elle applique les normes islamiques les plus strictes dans le monde »

L’Académie Internationale du Fiqh Islamique de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI) rappelle qu’en principe l’animal ne doit pas être étourdi tout en précisant que la méthode islamique viserait à abréger les souffrances de l’animal. Elle permet de consommer de la viande d’un animal préalablement étourdi :

1. L’égorgement licite doit, en principe, se faire sans provoquer au préalable l’étourdissement de l’animal, dès lors que la méthode islamique, de par ses exigences et ses règles, est la meilleure parce que plus clémente envers l’animal dont elle abrège les souffrances. Aussi est-il requis des autorités concernées de développer les moyens et outils utilisés dans l’égorgement des animaux de grande taille, de manière à satisfaire pleinement à ces exigences.

2. Tout en se conformant aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, il est autorisé de consommer la chair d’un animal égorgé de façon licite après son étourdissement, lorsque les conditions techniques sont réunies pour permettre de s’assurer que l’animal n’a pas perdu la vie avant son égorgement. Ces conditions, à l’heure actuelle, sont définies comme suit par les experts :

1. Application de deux électrodes sur les tempes ou sur le front et la nuque de l’animal.

2. Le voltage doit être compris entre 100 et 400 volts.

3. La puissance du courant doit être comprise entre 0,75 et 1 ampère pour les ovins et 2 à 2,5 ampères pour les bovins.

4. La décharge électrique doit durer entre 3 et 6 secondes.

1. II n’est pas permis de provoquer l’étourdissement de l’animal à l’aide d’un pistolet à aiguille, d’une hache ou d’un marteau, ni par gonflage selon la méthode anglaise.

2. Il n’est pas permis de provoquer l’étourdissement de la volaille par électrochoc, l’expérience ayant démontré que celui-ci entraîne la mort d’un nombre non négligeable de volatiles avant leur égorgement.

1. Il n’est pas interdit de consommer la chair d’un animal égorgé après son étourdissement au moyen d’un mélange de gaz carbonique et d’air ou d’oxygène, ou au moyen d’un pistolet à bout rond qui ne provoque pas la mort de l’animal avant son égorgement. Source

A l’occasion des débats autour de l’interdiction de l’abattage sans étourdissement en Wallonie, des voix se sont élevées dans la communauté juive pour demander une actualisation des règles religieuses :

Enfin, au nom du Centre communautaire laïc juif, son président Henri Gutman dit comprendre l’émotion des Juifs pratiquants mais demande aux autorités religieuses d’actualiser la « halakha » (l’ensemble des prescriptions, coutumes et traditions collectivement dénommées « loi juive ») pour que l’objectif – inscrit dans la tradition juive – de minimisation de la souffrance animale soit maintenu.

« Cette ‘loi juive’ est faite pour être adaptée même si c’est difficile. D’ailleurs, pour un nombre croissant de juifs non orthodoxes, elle est devenue facultative. Le principe même d’un Etat laïque veut que ses lois prévalent sur toutes autres et s’imposent à tous. La laïcité permet et garantit la liberté de culte mais elle ne se soumet pas si ses valeurs s’opposent à certaines pratiques religieuses ancestrales. » Source

Les instruments internationaux

La liberté de pensée, de conscience et de religion est protégée par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (communément appelée Convention européenne des droits de l’homme, CEDH) du 4 novembre 1950, qui est sans doute le traité le plus important du Conseil de l’Europe. En son article 9, cette convention dispose :

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Au niveau international, il n’existe pas de texte normatif adopté par les institutions. La déclaration des droits de l’animal a été proclamée par la ligue des droits de l’animal en 1978 au siège de l’Unesco à Paris. (Source) Elle a été adaptée à plusieurs reprises. Actuellement son article 3 dispose que

Article 3

1. Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.

2. Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.

3. L’animal mort doit être traité avec décence.

Le Conseil de l’Europe a adopté la Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage le 10 mai 1979.

Les considérants reviennent sur les souffrances animales :

Considérant que les méthodes d’abattage épargnant aux animaux des souffrances et des douleurs dans la mesure du possible doivent être d’application uniforme dans leurs pays

Considérant que la crainte, l’angoisse, les douleurs et les souffrances d’un animal lors de l’abattage risquent d’influencer la qualité de la viande

L’article 17 prévoit la possibilité de dérogation à l’étourdissement notamment pour des motifs religieux.

La Belgique est signataire de la convention mais ne l’a pas ratifiée ce qui signifie qu’elle ne lie pas l’Etat Belge.

Deux directives sont successivement adoptées au niveau de l’Union Européenne. Une première en 1974 rendait l’étourdissement obligatoire mais suite au lobbying des autorités religieuses juives, la directive de 1993 va laisser la liberté aux Etats de prévoir des dérogations. Source

En 2004 l’European Food Safety Authority (EFSA) publie un rapport scientifique concluant à la nécessité de l’étourdissement. Cinq ans plus tard, le règlement 1099/2009 est édicté. Il prévoit l’obligation de l’étourdissement mais permet des dérogations pour motif religieux à la condition que l’abattage se déroule dans un abattoir.

Certains pays européens interdisent l’abattage sans étourdissement : la Suède, la Slovénie, le Danemark, la Suisse et six provinces autrichiennes.

En Belgique

En Belgique, suite à la sixième réforme de l’Etat, la compétence de l’abattage des animaux est régionalisée. Le Parlement Wallon vote le 17 mai 2017 l’interdiction de l’abattage sans étourdissement. Aucune dérogation pour des motifs religieux n’est prévue. Le Parlement Flamand suit le 28 juin 2017.

Lors des débats devant la commission du Parlement Wallon, Monsieur Markiewicz, président du consistoire central israélite de Belgique fera référence au fait que l’abattage rituel avait été interdit sous l’occupation nazie en 1940 :

Il déplore le fait qu’une solution ne semble pas pouvoir être envisagée entre les décideurs politiques et la communauté juive dans le cadre de l’abattage sans étourdissement, car il s’agit d’une première depuis octobre 1940, quand les occupants nazis avaient interdit l’abattage rituel. Il invite les parlementaires à ne pas poser le même acte. Source

Le représentant du PS, Monsieur Denis, lors de la séance plénière a marqué son soutien au texte :

« Nous avons un texte qui me semble équilibré. Nous n’entendons pas interdire l’abattage rituel, mais bien l’encadrer, comme cela se fait dans d’autres pays. Il ne s’agit pas d’une agression contre telle ou telle communauté religieuse. C’est juste le vote d’un parlement qui estime qu’il doit, dans le respect des uns et des autres, encadrer une pratique pour éviter des souffrances inutiles à des êtres vivants dotés de sensibilité.

‘On n’a pas deux cœurs : un pour l’animal et un pour l’humain. On a un cœur ou on n’en a pas’. Ce n’est pas de moi, mais de Lamartine »

Parlement de Wallonie, compte rendu intégral (CRI) N° 20

La représentante d’Ecolo, Madame Ryckmans

« Monsieur le Ministre, je crois important de rappeler tout d’abord que pour Ecolo, le bien-être animal a toujours été un enjeu fondamental. Nous nous félicitons de voir enfin arriver un texte reprenant des mesures indispensables au bien-être animal tout en respectant le principe constitutionnel de la liberté de religion. »

M. Gillot (PTB-GO !).

« Bonjour à toutes et tous.

Comme beaucoup de nos concitoyens, et à juste titre, nous sommes préoccupés par la problématique de la souffrance animale. Qui parle de souffrance animale doit bien sûr l’envisager au moment de sa mise à mort, mais pas seulement, car le parcours d’un animal destiné à la consommation ne se résume pas à ce seul instant.

En Belgique, 300 millions d’animaux sont élevés pour la consommation chaque année. Le sort de beaucoup de ces animaux, dans l’industrie alimentaire, est peu enviable : amputations sans anesthésie, blessures, infections, élevage sans lumière naturelle, absence d’espace pour un comportement naturel normal. C’est le lot de ces animaux qui sont vus comme des produits de consommation, sans émotion ni sensibilité. Se pencher sur les améliorations à apporter pendant tout le parcours de vie de l’animal, voilà la question prioritaire, et non résolue, loin de là.

La proposition dont il est question aujourd’hui part du point de vue que l’abattage avec étourdissement serait moins douloureux que l’abattage sans. Ce qui est contesté sur le plan scientifique.

Ainsi, le Pr Jean-Michel Guerit, neurologue à l’Institut Édith Cavell explique « Qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’un étourdissement interrompt l’activité de la matrice de la douleur ; au contraire, des arguments suggèrent qu’un étourdissement peut rester associé à une perception douloureuse. Les bénéfices escomptés d’un étourdissement préalable à l’abattage rituel en termes de souffrance sont virtuellement nuls ». Ce professeur envisage même la possibilité que l’étourdissement puisse accroître la souffrance.

Opinion semblable observée chez le Dr Dantzer, docteur ès sciences, directeur du laboratoire de neurobiologie de l’Inra, membre du comité scientifique vétérinaire de la CEE pour qui, l’affirmation qui tiendrait l’abattage après étourdissement comme étant moins douloureux pour l’animal, serait dénuée de fondement scientifique. Cette proposition de décret prend trop peu en compte des opinions de la société civile.

La Fédération belge de la viande estime que le changement de législation survient trop tôt.

L’exécutif des musulmans de Belgique estime qu’il est possible de trouver un terrain d’entente si le Parlement wallon accepte d’attendre l’évolution des techniques avant de légiférer. Le consistoire israélite n’est pas d’accord.

Le Conseil d’État doit encore rendre un avis.

Nature et Progrès estime que l’interdiction de l’abattage sans étourdissement n’est pas la meilleure solution pour préserver l’animal de toute souffrance.

Le consensus est donc loin d’être trouvé avec les acteurs de terrain. Nous ne voterons pas ce texte, car les techniques pour le traduire dans les faits ne sont ni au point, ni, a fortiori, mises en place dans les abattoirs.

De plus, les consommateurs privilégiant la viande abattue sans étourdissement iront peut-être simplement s’approvisionner ailleurs. Avec les risques que cela suppose pour les agriculteurs et agricultrices de nos régions.

Les échéances pour la mise au point de ces techniques sont larges d’après la Fédération belge de la viande. Une fois celles-ci acquises, il faudra encore débloquer des moyens pour leur installation dans les abattoirs.

Nous nous abstiendrons sur le vote de ce texte, car nous considérons que le Parlement met, largement, la charrue avant les bœufs. »

Des recours en annulation ont été introduits contre les décrets wallons et flamands devant la Cour Constitutionnelle qui a elle-même posé trois questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne. Celle-ci s’est réunie en grande chambre afin de rendre son arrêt du 17 décembre 2020.

L’arrêt de la  Cour de Justice de l’Union Européenne

• Elle rappelle que le principe est l’abattage avec étourdissement :

l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1099/2009, lu en combinaison avec le considérant 20 de ce règlement, pose le principe de l’étourdissement de l’animal préalablement à sa mise à mort et l’érige même en une obligation dès lors que des études scientifiques ont établi que l’étourdissement constitue la technique qui porte le moins atteinte au bien-être animal au moment de l’abattage (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2019, Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs, C 497/17, EU:C:2019:137, point 47). Ainsi qu’il découle du considérant 4 dudit règlement, le principe de l’étourdissement préalable prévu à cette disposition traduit cette valeur de l’Union qu’est le bien-être des animaux, tel que consacré désormais à l’article 13 TFUE, en vertu duquel l’Union et les États membres doivent tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de celle-ci.

• Une dérogation à ce principe est possible pour l’abattage rituel

Ensuite, l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1099/2009 dispose que le principe de l’étourdissement préalable n’est pas d’application concernant les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux et pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir. Si cette dernière disposition, lue à la lumière du considérant 18 de ce règlement, admet la pratique de l’abattage rituel, dans le cadre duquel l’animal peut être mis à mort sans étourdissement préalable, cette forme d’abattage n’est cependant autorisée qu’à titre dérogatoire dans l’Union et uniquement afin d’assurer le respect de la liberté de religion, dès lors qu’elle n’est pas de nature à atténuer toute douleur, détresse ou souffrance de l’animal aussi efficacement qu’un abattage précédé d’un étourdissement, lequel, conformément à l’article 2, sous f), dudit règlement, lu à la lumière du considérant 20 de celui-ci, est nécessaire pour provoquer chez l’animal un état d’inconscience et de perte de sensibilité de nature à réduire considérablement ses souffrances (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2019, Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs, C 497/17, EU:C:2019:137, point 48).

• Cette dérogation a été nécessaire étant donné que les Etats nationaux avaient pris des règles très différentes d’un pays à l’autre et que l’Union Européenne laisse toujours aux Etats une marge d’appréciation dans la transcription des réglementations européennes.

• Le règlement n’interdit pas à un Etat membre de prendre une mesure plus protectrice du bien-être animal. Le décret flamand se base sur un consensus scientifique selon lequel l’étourdissement préalable diminue la souffrance de l’animal

• L’abattage rituel répondant à des prescrits religieux spécifiques, imposer un étourdissement préalable porte atteinte à la liberté de religion telle qu’elle est protégée par la convention européenne des droits de l’homme

• Une telle limitation doit être prévue par la loi (ce qui est le cas), pour des motifs d’intérêt général (le bien-être animal en est un) et doit être proportionnée (si plusieurs solutions sont possibles, il faut choisir celle qui porte le moins atteinte à la liberté visée).

• Sur le caractère proportionné de la mesure, la Cour relève que le législateur flamand a prescrit un étourdissement réversible en telle sorte que c’est bien la saignée qui provoque la mort (ce qui est une exigence religieuse) et qu’il est établi que l’étourdissement n’empêche pas l’animal de se vider de son sang (exigence cruciale aux yeux des religieux).

• La règlementation européenne, tout comme la convention CEDH est un instrument vivant évoluant avec les évolutions sociétales (importance du bien être animal) et les découvertes scientifiques (possibilité d’étourdir l’animal sans le tuer).

En conclusion l’arrêt estime qu’il n’y a pas une atteinte disproportionnée à la liberté de religion. Le législateur flamand s’est fondé sur des recherches scientifiques qui ont démontré que la crainte selon laquelle l’étourdissement affecterait négativement la saignée n’est pas fondée. En outre, il ressort de ces mêmes travaux que l’électronarcose est une méthode d’étourdissement non létale et réversible, de sorte que, si l’animal est égorgé immédiatement après avoir été étourdi, son décès sera purement dû à l’hémorragie.

La Cour Constitutionnelle Belge

La Cour va se conformer à l’arrêt de la Cour de Justice rappelé ci-dessus et considérer que bien qu’il y ait une atteinte à la liberté de religion (au moins pour la partie des communautés juives et musulmanes opposées à l’étourdissement), cette atteinte est justifiée par des considérations liées à la défense d’un intérêt général.

B.16.1. La liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une société démocratique. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques et les indifférents. Cette liberté est en effet essentielle au pluralisme consubstantiel à une société démocratique (CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce, § 31; grande chambre, 18 février 1999, Buscarini e.a. c. Saint-Marin, § 34; 15 janvier 2013, Eweida e.a. c. Royaume-Uni, § 79).

B.16.2. La liberté religieuse relève avant tout de la pensée et de la conscience de chacun. Le droit d’avoir une conviction religieuse et de changer de religion ou de conviction, le forum internum, est absolu et inconditionnel. La liberté de religion comporte toutefois également celle de manifester ou de pratiquer, aussi bien en public qu’en privé, sa religion ou sa conviction, le forum externum. Elle peut se manifester par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. Le témoignage, en paroles et en actes, se trouve étroitement lié à l’existence de convictions religieuses (CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce, § 31; grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Şahin c. Turquie, § 105; 15 janvier 2013, Eweida e.a. c. Royaume-Uni, § 80).

B.16.3. Le droit de manifester sa conviction religieuse pouvant avoir des conséquences pour autrui, ce volet de la liberté de religion peut être assorti de restrictions. Ces restrictions doivent toutefois être prévues par la loi et être nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (CEDH, 15 janvier 2013, Eweida e.a. c. RoyaumeUni, § 80; voy. dans le même sens CE, avis nos 59.484/3 et 59.485/3 du 29 juin 2016, point 11).

(…)
B.17.3. Les méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux ainsi que le respect de préceptes alimentaires religieux et la possibilité de se procurer de la viande provenant d’animaux abattus conformément à ces préceptes religieux doivent être considérés comme des manifestations d’une conviction religieuse et relèvent du champ d’application de la liberté de religion (voy. arrêt n° 53/2019, B.20.4; CEDH, grande chambre, 27 juin 2000, Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France, § 74; 7 décembre 2010, Jakóbski c. Pologne, § 45; 17 décembre 2013, Vartic c. Roumanie, § 35; CJUE, grande chambre, 29 mai 2018, C-426/16, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW e.a., point 45; grande chambre, 17 décembre 2020, C-336/19, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a., point 52; CE, avis n° 40.350/AV du 16 mai 2006, point 4.2.1; avis n os 59.484/3 et 59.485/3 du 29 juin 2016, point 9).

B.18.1. Les dispositions attaquées abrogent, à compter du 1er septembre 2019, l’exception applicable à l’interdiction de l’abattage sans étourdissement. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur décrétal est conscient du fait que le décret attaqué touche à la liberté de religion (Doc. parl., Parlement wallon, 2016-2017, n° 781/1, pp. 3-5)

B.18.2. Selon les parties requérantes, les abattages rituels répondent à des préceptes religieux spécifiques exigeant, en substance, que les croyants juifs et islamiques ne consomment que de la viande d’animaux abattus sans étourdissement préalable, aux fins d’assurer qu’ils ne soient soumis à aucun procédé de nature à les endommager ou à entraîner leur mort avant l’abattage et qu’ils se vident de leur sang. Bien qu’il existe, aussi bien au sein des communautés religieuses juives qu’islamiques, ainsi qu’il ressort notamment des pièces de procédure, des conceptions différentes de l’abattage rituel, l’abattage avec étourdissement n’est pas autorisé à tout le moins selon une partie de ces communautés. La Cour utilise cet élément comme point de départ de son contrôle, sans examiner la justesse ou la légitimité de cet acte au regard du moindre dogme juif ou islamique ni son importance précise au sein de ces religions

(…)
B.19.3. La promotion, dans le cadre de l’abattage, de la protection et du respect du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles peut être considérée comme une valeur morale qui est partagée par de nombreuses personnes en Région wallonne. Dès lors, l’objectif d’éviter, lors de l’abattage, toute souffrance évitable aux animaux destinés à la consommation relève, d’une part, de la protection de la morale et, d’autre part, de la protection des droits et libertés des personnes qui tiennent au bien-être des animaux dans leur conception de la vie. Il en résulte que l’objectif poursuivi par le décret attaqué est un objectif légitime d’intérêt général permettant de justifier une ingérence dans les droits garantis par l’article 19 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.

(…)

B.21.1. Il ressort des avis scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), mentionnés dans le considérant 6 du règlement (CE) n° 1099/2009, qu’un consensus scientifique s’est formé quant au fait que l’étourdissement préalable constitue le moyen optimal pour réduire la souffrance de l’animal au moment de sa mise à mort (CJUE, grande chambre, 17 décembre 2020, C-336/19, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a., points 41 et 72).

B.21.2. Le législateur décrétal s’est fondé sur l’avis du Conseil wallon du bien-être des animaux pour décider de ne plus autoriser d’exceptions à l’étourdissement obligatoire préalable à l’abattage (Doc. parl., Parlement wallon, 2016-2017, n° 781/1, p. 5). Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.2.6 que le législateur décrétal a considéré que « tout procédé d’abattage, n’entraînant pas une mort immédiate, est incontestablement douloureux pour les animaux » et qu’il est arrivé à la conclusion que « l’étourdissement est donc nécessaire pour provoquer un état d’inconscience et une perte de sensibilité avant la mise à mort ou au moment de celle-ci » (ibid., p. 4).

B.21.3. Il s’ensuit que le législateur décrétal a pu considérer que les restrictions que le décret attaqué apporte à la liberté de pensée, de conscience et de religion, en imposant un étourdissement préalable réversible et insuceptible d’entraîner la mort de l’animal, sont nécessaires et qu’aucune mesure moins radicale n’est envisageable pour réaliser l’objectif poursuivi (voy. dans le même sens CJUE, grande chambre, 17 décembre 2020, C-336/19, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a., point 74)

(…)

B.24. Il résulte de ce qui précède que les limitations que les dispositions attaquées apportent à la liberté de pensée, de conscience et de religion en autorisant un étourdissement préalable réversible et insusceptible d’entraîner la mort de l’animal, lorsque la mise à mort fait l’objet de méthodes d’abattage particulières prescrites par un rite religieux, répondent à un besoin social impérieux et sont proportionnées à l’objectif légitime poursuivi consistant à promouvoir le bien-être animal. Les dispositions attaquées ne comportent dès lors pas une restriction injustifiée de la liberté de pensée, de conscience et de religion. Source

En guise de conclusion

En tant qu’adeptes du matérialisme-dialectique, nous savons que les religions sont en train de reculer. Il y a là quelque chose d’indéniable. Cependant, des organisations se disant « de gauche » continuent à encourager des pratiques d’un autre âge au sein du peuple, alors que nous avons largement démontré ici que, partant de considérations religieuses émanant de la Ligue islamique Mondiale, jusqu’à celles issues des positions même de la superstructure qu’est le Droit bourgeois, rien ne les y oblige !

Cela signifie que l’air du temps a été perdu de vue. Son exigence est au véganisme comme rapport non conflictuel avec les animaux. Leur jusqu’au boutisme dans un sens mauvais n’est que le masque d’un réformisme dans toute sa passivité sans aucune perspective révolutionnaire, avec les animaux disparaissant derrière leurs propres intérêts.

Centre Marxiste-Léniniste-Maoïste de Belgique
21 juin 2022


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