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Constitution de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes

DÉCISION DU VIIIème CONGRES EXTRAORDINAIRE DES SOVIETS DE L’UNION DES RÉPUBLIQUES SOVIÉTIQUES SOCIALISTES

ADOPTION DE LA CONSTITUTION (LOI FONDAMENTALE) DE L’UNION DES RÉPUBLIQUES SOVIÉTIQUES SOCIALISTES

Le VIIIème Congrès extraordinaire des Soviets de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes décide :

D’adopter la Constitution (loi fondamentale) de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes dans la rédaction présentée par la Commission de rédaction du congrès.

LE PRESIDIUM DU CONGRES
Fait à Moscou, au Kremlin, le 5 décembre 1936.

CHAPITRE I : ORGANISATION SOCIALE

Article premier. — L’Union des Républiques Soviétiques Socialistes est un État socialiste des ouvriers et des paysans.

Art. 2. — La base politique de l’URSS est constituée par les Soviets de députés des travailleurs, qui ont grandi et se sont affermis à la suite du renversement du pouvoir des grands propriétaires fonciers et des capitalistes, et grâce à la conquête de la dictature du prolétariat.

Art. 3. — Tout le pouvoir dans l’URSS appartient aux travailleurs de la ville et de la campagne en la personne des Soviets de députés des travailleurs.

Art. 4. — La base économique de l’URSS est constituée par le système socialiste de l’économie et par la propriété socialiste des instruments et moyens de production, établis à la suite de la liquidation du système capitaliste d’économie, de l’abolition de la propriété privée des instruments et moyens de production et de la suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme.

Art. 5. — La propriété socialiste en URSS revêt soit la forme de propriété d’Etat (bien du peuple tout entier), soit la forme de propriété coopérative-kolkhozienne (propriété de chaque kolkhoze, propriété des unions coopératives).

Art. 6. — La terre, le sous-sol, les eaux, les forêts, les usines, les fabriques, les mines de charbon et de minerai, les chemins de fer, les transports par eau et par air, les banques, les PTT, les grandes entreprises agricoles organisées par l’État (sovkhozes, stations et de tracteurs, etc.), ainsi que de machines les entreprises municipales et la masse fondamentale des habitations dans les villes et les agglomérations industrielles sont la propriété de l’État, c’est-à-dire le bien du peuple tout entier.

Art. 7. — Les entreprises communes dans les kolkhozes et dans les organisations coopératives avec leur cheptel vif et mort, la production fournie par les kolkhozes et les organisations coopératives, ainsi que leurs bâtiments communs constituent la propriété socialiste commune des kolkhozes et des organisations coopératives.
Chaque foyer kolkhozien, outre le revenu fondamental de l’économie kolkhozienne commune, a, conformément au statut de l’artel agricole, la jouissance personnelle d’un petit terrain, attenant à la maison et, sur ce terrain il possède en propre une économie auxiliaire, une maison d’habitation, le bétail productif, la volaille et le menu matériel agricole.

Art. 8. — La terre occupée par les kolkhozes leur est donnée en jouissance gratuite pour une durée illimitée, c’est-à-dire à perpétuité.

Art. 9. — A côté du système socialiste d’économie, qui est la forme dominante de l’économie en URSS la loi admet les petites économies privées des paysans individuels et des artisans, fondées sur le travail personnel et excluant l’exploitation du travail d’autrui.

Art. 10. — Le droit des citoyens à la propriété personnelle des revenus et épargnes provenant de leur travail, de leur maison d’habitation et l’économie domestique auxiliaire, des objets de ménage et d’usage quotidien, des objets d’usage et de commodité personnels, de même que le droit d’héritage de la propriété personnelle des citoyens, sont protégés par la loi.

Art. 11. — La vie économique de l’URSS est déterminée et dirigée par le plan d’Etat de l’économie nationale en vue d’augmenter la richesse sociale, d’élever d’une manière continue le niveau matériel et culturel des travailleurs, d’affermir l’indépendance de l’URSS et de renforcer sa capacité de défense.

Art. 12. — Le travail, en URSS, est pour chaque citoyen apte au travail un devoir et une question d’honneur selon le principe : « Qui ne travaille pas, ne mange pas ». En URSS se réalise le principe du socialisme : « De chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail ».

Blason-Russie

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CHAPITRE II : ORGANISATION DE L’ÉTAT

Art. 13. — L’Union des Républiques soviétiques socialistes est un Etat fédéral constitué sur la base de l’union librement consentie de Républiques soviétiques socialistes égales en droit. Ce sont :

la République soviétique fédérative socialiste de Russie,

la République soviétique socialiste d’Ukraine,

la République soviétique socialiste de Biélorussie,

la République soviétique socialiste d’Azerbaïdjan,

la République soviétique socialiste de Géorgie,

la République soviétique socialiste d’Arménie,

la République soviétique socialiste de Turkménie,

la République soviétique socialiste d’Ouzbékie,

la République soviétique socialiste de Tadjikie,

la République soviétique socialiste de Kazakhie,

la République soviétique socialiste de Kirghizie.

Art. 14. — Sont du ressort de l’Union des Républiques soviétiques socialistes, en la personne des organes supérieurs du pouvoir et des organes d’administration d’Etat :

a) la représentation de l’URSS dans les relations internationales, la conclusion et la ratification des traités avec les autres Etats ;

b) les questions de la guerre et de la paix ;

c) l’admission dans l’URSS de nouvelles Républiques ;

d) le contrôle de l’exécution de la Constitution de l’URSS et les mesures assurant la conformité des Constitutions des Républiques fédérées avec la constitution de l’URSS ;

e) l’approbation des modifications de frontières entre les Républiques fédérées ;

f) l’approbation de la formation de nouveaux territoires et régions, ainsi que de nouvelles Républiques autonomes au sein des Républiques fédérées ;

g) l’organisation de la défense de l’URSS et la direction de toutes les forces armées de l’URSS ;

h) le commerce extérieur sur la base du monopole d’Etat ;

i) la sauvegarde de la sécurité de l’Etat ;

j) l’établissement des plans de l’économie nationale de l’URSS ;

k) l’approbation du budget unique de l’URSS, ainsi que des impôts et recettes affectés aux budgets de l’URSS, aux budgets des Républiques et aux budgets locaux;

l) la direction des banques, des établissements et des entreprises industrielles et agricoles, ainsi que des entreprises commerciales, intéressant toute l’URSS ;

m) la direction des transports et l’administration des PTT ;

Blason-Ukraine

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n) la direction du système monétaire et de crédit ;

o) l’organisation des assurances d’Etat ;

p) la conclusion et le consentement d’emprunts ;

q) l’établissement des principes fondamentaux de la jouissance de la terre, ainsi que de la jouissance du sous-sol, des forêts et des eaux ;

r) l’établissement des principes fondamentaux dans le domaine de l’instruction publique et de la protection de la santé publique ;

s) l’organisation d’un système unique de la statistique de l’économie nationale ;

t) l’établissement des principes de la législation du travail ;

u) la législation sur l’organisation et la procédure judiciaire : codes pénal et civil ;

v) les lois sur la citoyenneté de l’URSS ; les lois sur les droits des étrangers ;

w) la promulgation des actes fédéraux d’amnistie.

Art. 15. —La souveraineté des Républiques fédérées n’a d’autres limites que celles indiquées à l’article 14 de la Constitution de l’URSS. En dehors de ces limites, chaque République fédérée exerce le pouvoir d’Etat d’une manière indépendante. L’URSS protège les droits souverains des Républiques fédérées.

Art. 16. — Chaque République fédérée a sa Constitution, qui tient compte des particularités de la République et est établie en pleine conformité avec la Constitution de l’URSS.

Art. 17. — Chaque République fédérée conserve le droit de sortir librement de l’URSS.

Art. 18. — Le territoire des Républiques fédérées ne peut être modifié sans leur consentement.

Art. 19. — Les lois de l’URSS ont force égale sur le territoire de toutes les Républiques fédérées.

Art. 20. — En cas de divergence entre la loi d’une République fédérée et la loi fédérale, c’est la loi fédérale qui joue.

Art. 21. —Une citoyenneté fédérale unique est établie pour les citoyens de l’URSS. Tout citoyen d’une République fédérée est citoyen de l’URSS.

Blason-Bielorussie

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Art. 22. — La République soviétique fédérative socialiste de Russie est composée des territoires de : Azov-mer Noire, Extrême-Orient, Sibérie occidentale, Krasnoïarsk, Caucase du Nord ; des régions de : Voronèje, Sibérie orientale, Gorki, Ouest, Ivanovo, Kalinine, Kirov, Kouïbychev, Koursk, Leningrad, Moscou, Omsk, Orenbourg, Saratov, Sverdlovsk, Nord Stalingrad, Tchéliabinsk, Yaroslave ; des Républiques soviétiques socialistes autonomes de : Tatarie, Bachkirie, Daghestan, Bouriato-Mongolie, Kabardino-Balkarie, Kalmykie, Carélie, des Komis, Crimée, des Mariis, des Mordves, des Allemands de la Volga, Ossétie du Nord, Oudmourtie, Tchétchéno-Ingouchie, Tchouvachie, Yakoutie; des régions autonomes des Adighés, Juifs, Karatchaïs, Oïrotes, Khakasses, Tcherkesses.

Art. 23. — La République soviétique socialiste d’Ukraine est composée des régions de Vinnitsa, Dniépropétrovsk, Donetz, Kiev, Odessa, Kharkov, Tchernigov et de la République soviétique socialiste autonome de Moldavie.

Art. 24. — Font partie de la République soviétique socialiste d’Azerbaïdjan : la République soviétique socialiste autonome de Nakhitchévan et la région autonome du Nagorno-Karabakh.

Art. 25. — Font partie de la République soviétique socialiste de Géorgie : la RSSA d’Abkhazie, la RSSA d’Adjarie, la région autonome de l’Ossétie du Sud.

Art. 26. — Font partie de la République soviétique socialiste d’Ouzbékie la RSSA des Kara-Kalpaks.

Art. 27. — Fait partie de la République soviétique socialiste de Tadjikie la région autonome du Gorno-Badakhchan.

Art. 28. — La République soviétique socialiste de Kazakhie est composée des régions de : Aktioubinsk, Alma-Ata, Kazakhstan-Est, Kazakhstan-Ouest, Karaganda, Koustanaï, Kazakhstan-Nord, Kazakhstan-Sud.

Art. 29. — La RSS d’Arménie, la RSS de Biélorussie, la RSS de Turkménie et la RSS de Kirghizie ne comprennent pas de Républiques autonomes, non plus que de territoires ni de régions.

CHAPITRE III : ORGANES SUPERIEURS DU POUVOIR D’ETAT DE L’UNION DES REPUBLIQUES SOVIETIQUES SOCIALISTES

Art. 30. — L’organe supérieur du pouvoir d’Etat de l’URSS est le conseil suprême (Verkhovny Soviet) de l’URSS.

Art. 31. — Le conseil suprême de l’URSS exerce tous les droits attribués à l’Union des Républiques soviétiques socialistes, conformément à l’article 14 de la Constitution, et qui, en vertu de la Constitution, ne sont pas de la compétence des organes du pouvoir de l’URSS dépendant du Conseil suprême de l’URSS : du présidium du Conseil suprême de l’URSS, du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS et des commissariats du peuple de l’URSS.

Art. 32. — Le pouvoir législatif de l’URSS est exercé exclusivement par le Conseil suprême de l’URSS.

Blason-Azerbaijan

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Art. 33. — Le Conseil suprême de l’URSS se compose de deux Chambres : le Conseil de l’Union (Soviet Soyousa) et le Conseil des nationalités (Soviet Natsionalnostéï).

Art. 34. — Le conseil de l’Union est élu par les citoyens de l’URSS par circonscriptions électorales, à raison d’un député par 300 mille habitants.

Art. 35. — Le Conseil des nationalités est élu par les citoyens de l’URSS par Républiques fédérées et autonomes, par régions autonomes, et districts nationaux, à raison de 25 députés pour chaque République fédérée, de 11 députés pour chaque République autonome, de cinq députés pour chaque région autonome et d’un député pour chaque district national.

Art. 36. — Le Conseil suprême de l’URSS est élu pour une durée de quatre ans.

Art. 37. — Les deux Chambres du Conseil suprême de l’URSS le Conseil de l’Union et le Conseil des nationalités, sont égaux en droits.

Art. 38. — L’initiative législative appartient dans une égale mesure au Conseil de l’Union et au Conseil des nationalités.

Art. 39. — Une loi est considérée comme telle si elle est adoptée à la simple majorité par chacune des deux Chambres du Conseil suprême de l’URSS.

Art. 40. — Les lois adoptées par le Conseil suprême de l’URSS, sont promulguées dans les langues des Républiques fédérées, sous la signature du président et celle du secrétaire du présidium du Conseil suprême de l’URSS.

Art. 41. — Les sessions du Conseil de l’Union et du Conseil des nationalités s’ouvrent et prennent fin en même temps.

Art. 42. — Le Conseil de l’Union élit le président du Conseil de l’Union et deux vice-présidents.

Art. 43. — Le Conseil des nationalités élit le président du Conseil des nationalités et deux vice-présidents.

Art. 44. — Les présidents du Conseil de l’Union et du Conseil des nationalités dirigent les séances des Chambres respectives et font appliquer leur règlement intérieur.

Art. 45. — Les séances communes des deux Chambres du Conseil suprême de l’URSS, sont présidées à tour de rôle par le président du Conseil de l’Union et le président du Conseil des nationalités.

Art. 46. — Les sessions du Conseil suprême de l’URSS, sont convoquées par le présidium du Conseil suprême de l’URSS deux fois par an. Les sessions extraordinaires sont convoquées par le présidium du Conseil suprême de l’URSS sur sa propre initiative ou sur la demande d’une des Républiques fédérées.

Art. 47. — En cas de désaccord entre le Conseil de l’Union et le Conseil des nationalités, la question est renvoyée devant une commission de conciliation formée sur une base paritaire. Si la commission de conciliation n’aboutit pas à une solution commune, ou que sa décision ne satisfasse pas l’une des Chambres, la question est examinée une deuxième fois dans les deux Chambres. En l’absence d’une décision commune des deux Chambres, le présidium du Conseil suprême de l’URSS dissout le Conseil suprême de l’URSS et fixe de nouvelles élections.

Blason-Georgie

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Art. 48. — Le Conseil suprême de l’URSS élit en séance commune des deux Chambres, le présidium du Conseil suprême de l’URSS composé comme suit : le président du présidium du Conseil suprême de l’URSS, ses onze vice-présidents, le secrétaire du présidium et 24 membres du présidium. Le présidium du Conseil suprême de l’URSS rend compte de toute son activité devant le Conseil suprême de l’URSS.

Art. 49. — Le présidium du Conseil suprême de l’URSS :

a) convoque les sessions du Conseil suprême de l’URSS ;

b) donne l’interprétation des lois de l’URSS en vigueur, édicté des ordonnances ;

c) dissout le Conseil suprême de l’URSS en vertu de l’article 47 de la Constitution de l’URSS et fixe de nouvelles élections ;

d) procède aux consultations populaires (référendums) sur sa propre initiative ou sur la demande d’une des Républiques fédérées ;

e) annule les arrêtés et décisions du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS et des Conseils des commissaires du peuple des Républiques fédérées au cas où ils ne seraient pas conformes à la loi ;

f) dans l’intervalle des sessions du Conseil suprême de l’URSS relève de leurs fonctions et nomme les commissaires du peuple de l’URSS sur la proposition du président du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS sous réserve de l’approbation ultérieure du Conseil suprême de l’URSS ;

g) décerne les décorations et confère les titres honorifiques de l’URSS ;

h) exerce le droit de grâce ;

i) nomme et relève le haut commandement des forces armées de l’URSS ;

j) dans l’intervalle des sessions du Conseil suprême de l’URSS proclame l’état de guerre en cas d’agression militaire contre l’URSS ou en cas de nécessité d’exécuter des engagements découlant des accords internationaux pour la défense mutuelle contre l’agression ;

k) ordonne la mobilisation générale ou partielle ;

l) ratifie les traités internationaux ;

m) nomme et rappelle les représentants plénipotentiaires de l’URSS dans les Etats étrangers ;

n) reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques des Etats étrangers accrédités auprès de lui.

Art. 50. — Le Conseil de l’Union et le Conseil des nationalités élisent des commissions des mandats, qui vérifient les pouvoirs des députés de chaque Chambre. Sur proposition de la commission des mandats, les Chambres décident soit de reconnaître les pouvoirs des députés, soit de casser leur élection.

Art. 51. — Le Conseil suprême de l’URSS nomme, lorsqu’il le juge nécessaire, des commissions d’enquête et de révision pour toute question. Toutes les institutions et tous les fonctionnaires publics sont tenus de se conformer aux demandes de ces commissions, et de leur présenter les matériaux et documents nécessaires.

Art. 52. — Un député du Conseil suprême de l’URSS ne peut être poursuivi devant la justice ni arrêté sans l’assentiment du Conseil suprême de l’URSS et, dans l’intervalle des sessions du Conseil suprême de l’URSS, sans l’assentiment du présidium du Conseil suprême de l’URSS.

Art. 53. — A l’expiration des pouvoirs du Conseil suprême de l’URSS, ou en cas de sa dissolution avant le terme de sa législature, le présidium du Conseil suprême de l’URSS conserve ses pouvoirs jusqu’à la formation d’un nouveau présidium du Conseil suprême de l’URSS par le Conseil suprême de l’URSS nouvellement élu.

Art. 54. — A l’expiration des pouvoirs du Conseil suprême de l’URSS ou dans le cas de sa dissolution avant le terme de sa législature, le présidium du Conseil suprême de l’URSS fixe de nouvelles élections dans un délai de deux mois au plus, à partir du jour de l’expiration des pouvoirs ou de la dissolution du Conseil suprême de l’URSS.

Art. 55. — Le Conseil suprême de l’URSS nouvellement élu est convoqué par le présidium du précédent Conseil suprême de l’URSS un mois au plus tard après les élections.

Art. 56. — Le Conseil suprême de l’URSS forme en séance commune des deux Chambres le gouvernement de l’URSS : le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS.

CHAPITRE IV : ORGANES SUPERIEURS DU POUVOIR D’ETAT DES REPUBLIQUES FEDEREES

Art. 57. — L’organe supérieur du pouvoir d’Etat de la République fédérée est le Conseil suprême de la République fédérée.

Art. 58. — Le Conseil suprême de la République fédérée est élu par les citoyens de la République pour une durée de quatre ans. Les normes de représentation sont établies par les Constitutions des Républiques fédérées.

Art. 59. — Le Conseil suprême de la République fédérée est l’unique organe législatif de la République.

Blason-Arménie

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Art. 60. — Le Conseil suprême de la République fédérée :

a) adopte la Constitution de la République et y apporte des modifications conformément à l’article 16 de la Constitution de l’URSS ;

b) ratifie les Constitutions des Républiques autonomes qui en font partie et détermine les frontières de leur territoire ;

c) approuve le plan de l’économie nationale et le budget de la République ;

d) exerce le droit d’amnistie et de grâce envers les citoyens condamnés par les organes judiciaires de la République fédérée.

Art. 61. — Le Conseil suprême de la République fédérée élit le présidium du Conseil suprême de la République fédérée, composé du président du présidium du Conseil suprême de la République fédérée, de ses vice-présidents, du secrétaire du présidium et des membres du présidium du Conseil suprême de la République fédérée. Les pouvoirs du présidium du Conseil suprême de la République fédérée sont déterminés par la Constitution de la République fédérée.

Art. 62. — Pour diriger les séances, le Conseil suprême de la République fédérée élit son président et des vice-présidents.

Art. 63. — Le Conseil suprême de la République fédérée forme le gouvernement de la République fédérée : le Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée.

CHAPITRE V : ORGANES DE L’ADMINISTRATION D’ETAT DE L’UNION DES REPUBLIQUES SOVIETIQUES SOCIALISTES

Art. 64. — L’organe exécutif et administratif supérieur du pouvoir d’Etat de l’Union des Républiques soviétiques socialistes est le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS.

Art. 65. — Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS est responsable devant le Conseil suprême de l’URSS et lui rend compte de son activité, et, dans les intervalles des sessions du Conseil suprême, devant le présidium du Conseil suprême, auquel il rend compte de son activité.

Art. 66. — Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS édicté des arrêtés et des décisions sur la base et en exécution des lois en vigueur, et contrôle l’exécution.

Art. 67. — Les arrêtés et décisions du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS doivent être obligatoirement exécutés sur tout le territoire de l’URSS.

Art. 68. —Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS :

a) assure l’unité et dirige l’activité des commissariats du peuple, fédéraux et fédéraux républicains de l’URSS, et des autres institutions économiques et culturelles relevant du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS ;

b) prend des mesures pour l’exécution du plan de l’économie nationale, du budget de l’Etat et pour l’affermissement du système monétaire et de crédit ;

c) prend des mesures pour assurer l’ordre public, la défense des intérêts de l’Etat et la protection des droits des citoyens ;

d) exerce la direction générale dans le domaine des relations avec les Etats étrangers;

e) fixe les contingents annuels des citoyens devant être appelés au service militaire actif, dirige l’organisation générale des forces armées du pays ;

f) forme, en cas de nécessité, des comités spéciaux et des directions générales près le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS, pour les questions d’organisation économique, culturelle et de la défense.

Art. 69. — Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS a le droit, pour les branches d’administration et d’économie qui sont de la compétence de l’URSS de suspendre les arrêtés et décisions des Conseils des commissaires du peuple des Républiques fédérées et d’annuler les ordres et instructions des commissaires du peuple de l’URSS.

Blason-Turkmenistan

Blason-Turkmenistan

Art. 70. — Le Conseil des commissaires du peuple de l’URSS est formé par le Conseil suprême de l’URSS, comme suit :

Le président du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS ;

les vice-présidents du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS ;

le président de la Commission du plan d’Etat de l’URSS ;

le président de la Commission de contrôle soviétique ;

les commissaires du peuple de l’URSS ;

le président du comité des stockages ;

le président du comité des arts ;

le président du comité pour les écoles supérieures.

Art. 71. — Le gouvernement de l’URSS ou le commissaire du peuple de l’URSS saisis d’une interpellation émanant d’un député du Conseil suprême de l’URSS, sont tenus, dans un délai de trois jours au plus, de répondre verbalement ou par écrit devant la chambre correspondante.

Art. 72. — Les commissaires du peuple de l’URSS dirigent les branches de l’administration d’Etat qui sont de la compétence de l’URSS.

Art. 73. — Les commissaires du peuple de l’URSS édictent dans les limites de la compétence des commissariats du peuple respectifs des ordres et instructions sur la base et en exécution des lois en vigueur, ainsi que des arrêtés et décisions du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS et contrôlent leur exécution.

Art. 74. — Les commissariats du peuple de l’URSS, sont ou bien fédéraux ou bien fédéraux républicains.

Art. 75. — Les commissariats du peuple fédéraux dirigent sur tout le territoire de l’URSS, soit directement, soit par des organes nommés par eux, la branche de l’administration d’Etat qui leur est confiée.

Art. 76. — Les commissariats du peuple fédéraux-républicains en règle générale dirigent la branche de l’administration d’Etat qui leur est confiée, par l’intermédiaire des commissariats du peuple de même nom dans les Républiques fédérées et n’administrent directement qu’un nombre déterminé et limité d’entreprises, conformément à une liste sanctionnée par le présidium du Conseil suprême de l’URSS.

Art. 77. —Les commissariats du peuple fédéraux sont ceux :

de la Défense ;

des Affaires étrangères ;

du Commerce extérieur ;

des Voies de communication ;

des PTT ;

des Transports par eau ;

de l’Industrie lourde ;

de l’Industrie de la défense.

Art. 78. —Les commissariats du peuple fédéraux-républicains sont ceux :

de l’Industrie alimentaire ;

de l’Industrie légère ;

de l’Industrie forestière ;

de l’Agriculture ;

des Sovkhozes de céréales et d’élevage ;

des Finances ;

du Commerce intérieur ;

des Affaires intérieures ;

de la Justice ;

de la Santé publique.

CHAPITRE VI : ORGANES DE L’ADMINISTRATION D’ÉTAT DES RÉPUBLIQUES FÉDÉRÉES

Art. 79. — L’organe exécutif et administratif supérieur du pouvoir d’Etat de la République fédérée est le Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée.

Art. 80. — Le Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée est responsable devant le Conseil suprême de la République fédérée et lui rend compte de son activité, et, dans les intervalles des sessions du Conseil suprême de la République fédérée, devant le présidium du Conseil suprême de la République fédérée, auquel il rend compte de son activité.

Art. 81. — Le Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée édicté des arrêtés et décisions sur la base et en exécution des lois en vigueur dans l’URSS et dans la République fédérée, des arrêtés et décisions du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS et contrôle leur exécution.

Blason-Ouzbek

Blason-Ouzbek

Art. 82. —Le Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée a le droit de suspendre les arrêtés et décisions des Conseils des commissaires du peuple des Républiques autonomes et d’annuler les décisions et arrêtés des comités exécutifs des Soviets de députés des travailleurs des territoires, régions et régions autonomes.

Art. 83. — Le Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée est formé par le Conseil suprême de la République fédérée, comme suit :

Le président du Conseil des commissaires du peuple de la République fédérée.

les vice-présidents ;

le président de la Commission du plan d’Etat ;

les commissaires du peuple :

de l’Industrie alimentaire ;

de l’Industrie légère ;

de l’Industrie forestière ;

de l’Agriculture ;

des Sovkhozes de céréales et d’élevage ;

des Finances ;

du Commerce intérieur ;

des Affaires intérieures ;

de la Justice ;

de la Santé publique ;

de l’Instruction publique ;

de l’Industrie locale ;

de l’Économie municipale ;

de la Prévoyance sociale ;

le délégué du comité des stockages ;

le chef de l’administration des arts ;

les délégués des commissariats du peuple fédéraux.

Art. 84. — Les commissaires du peuple de la République fédérée dirigent les branches de l’administration d’Etat qui sont de la compétence de la République fédérée.

Art. 85. — Les commissaires du peuple de la République fédérée édictent dans les limites de la compétence des commissariats du peuple respectifs des ordres et instructions sur la base et en exécution des lois de l’URSS et de la République fédérée, des ordres et instructions des commissariats du peuple fédéraux-républicains de l’URSS.

Art. 86. — Les commissariats du peuple de la République fédérée sont fédéraux-républicains et républicains.

Art. 87. — Les commissariats du peuple fédéraux-républicains dirigent la branche de l’administration d’Etat qui leur est confiée, relevant aussi bien du conseil des Commissaires du peuple de la République fédérée, que du commissariat du peuple fédéral-républicain correspondant de l’URSS.

Art. 88. — Les commissariats du peuple républicains dirigent la branche de l’administration d’Etat qui leur est confiée, relevant directement du conseil des commissaires du peuple de la République fédérée.

CHAPITRE VII : ORGANES SUPÉRIEURS DU POUVOIR D’ÉTAT DES RÉPUBLIQUES SOVIÉTIQUES SOCIALISTES AUTONOMES

Art. 89. — L’organe supérieur du pouvoir d’Etat de la République autonome est le Conseil suprême de la RSSA.

Art. 90. — Le Conseil suprême de la République autonome est élu pour une durée de quatre ans par les citoyens de la République d’après les normes de représentation établies par la Constitution de la République autonome.

Art. 91. —Le Conseil suprême de la République autonome est l’unique organe législatif de la RSSA.

Art. 92. — Chaque République autonome a sa Constitution qui tient compte des particularités de la République autonome, et est établie en pleine conformité avec la constitution de la République fédérée.

Art. 93. — Le Conseil suprême de la République autonome élit le présidium du Conseil suprême de la République autonome et forme le Conseil des commissaires du peuple de la République autonome, conformément à sa Constitution.

CHAPITRE VIII : ORGANES LOCAUX DU POUVOIR D’ÉTAT

Art. 94. — Les organes du pouvoir d’Etat dans les territoires, régions, régions autonomes, arrondissements, districts, villes, localités rurales (stanitsas, villages, hameaux, kichlaks, aouls) sont les Soviets de députés des travailleurs.

Art. 95. — Les Soviets de députés des travailleurs des territoires, régions, régions autonomes, arrondissements, districts, villes, localités rurales (stanitsas, villages, hameaux, kichlaks, aouls), sont élus pour une durée de deux ans respectivement par les travailleurs du territoire, de la région, de la région autonome, de l’arrondissement, du district, de la ville, de la localité rurale.

Art. 96. — Les normes de représentation pour les Soviets de députés des travailleurs sont fixées par les Constitutions des Républiques fédérées.

Blason-Tadjikistan

Blason-Tadjikistan

Art. 97. —Les Soviets de députés des travailleurs dirigent l’activité des organes de l’administration qui leur sont subordonnés, assurent le maintien de l’ordre public, l’observation des lois et la protection des droits des citoyens, dirigent l’édification économique et culturelle locale, établissent le budget local.

Art. 98. — Les Soviets de députés des travailleurs prennent des décisions et donnent des ordres dans les limites des droits que leur confèrent les lois de l’URSS et de la République fédérée.

Art. 99. — Les organes exécutifs et administratifs des Soviets de députés des travailleurs des territoires, régions, régions autonomes, arrondissements, districts, villes et villages, sont les comités exécutifs élus par les Soviets, et composés d’un président, de vice-présidents, d’un secrétaire et de membres.

Art. 100. — Dans les petites agglomérations, l’organe exécutif et administratif des Soviets ruraux de députés des travailleurs, conformément aux Constitutions des Républiques fédérées, est représenté par le président, le vice-président et le secrétaire, élus par le Soviet.

Art. 101. — Les organes exécutifs des Soviets de députés des travailleurs rendent directement compte de leur activité aussi bien au Soviet de députés des travailleurs qui les a élus, qu’à l’organe exécutif du Soviet de député des travailleurs, qui lui est supérieur.

CHAPITRE IX : TRIBUNAUX ET PARQUET

Art. 102. — La justice en URSS est rendue par la cour suprême de l’URSS par les cours suprêmes des Républiques fédérées, par les tribunaux des territoires et des régions, par les tribunaux des Républiques autonomes, des régions autonomes et des districts, par les tribunaux spéciaux de l’URSS institués sur décisions du Conseil suprême de l’URSS par les tribunaux populaires.

Art. 103. — L’audition des affaires dans tous les tribunaux a lieu avec la participation des assesseurs populaires, sauf les cas spécialement prévus par la loi.

Art. 104. — La cour suprême de l’URSS est l’organe judiciaire supérieur. La cour suprême de l’URSS est chargée du contrôle de l’activité judiciaire de tous les organes judiciaires de l’URSS et des Républiques fédérées.

Art. 105. — La cour suprême de l’URSS et les tribunaux spéciaux de l’URSS sont élus par le Conseil suprême de l’URSS pour une durée de cinq ans.

Art. 106. — Les cours suprêmes des Républiques fédérées sont élues par les Conseils suprêmes des Républiques fédérées pour une durée de cinq ans.

Art. 107. — Les cours suprêmes des Républiques autonomes sont élues par les Conseils suprêmes des Républiques autonomes pour une durée de cinq ans.

Art. 108. — Les tribunaux des territoires et des régions, les tribunaux des régions autonomes, les tribunaux des districts, sont élus par les Soviets de députés des travailleurs des territoires, régions ou districts, ou bien par les Soviets de députés des travailleurs des régions autonomes, pour une durée de cinq ans.

Blason-Kazakhstan

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Art. 109. — Les tribunaux populaires sont élus par les citoyens du rayon au suffrage universel, direct et égal, au scrutin secret, pour une durée de trois ans.

Art. 110. — La procédure judiciaire se fait dans la langue de la République fédérée ou autonome ou de la région autonome, toute possibilité étant assurée aux personnes ne possédant pas cette langue, de prendre entièrement connaissance du dossier par un interprète et d’user du droit de s’exprimer à l’audience du tribunal dans leur langue maternelle.

Art. 111. — Les débats dans tous les tribunaux de l’URSS sont publics, sauf les exceptions prévues par la loi, et le droit de défense est assuré à l’accusé.

Art. 112. — Les juges sont indépendants et ne relèvent que de la loi.

Art. 113. — La surveillance suprême quant à la stricte exécution des lois par tous les commissariats du peuple et les institutions qui leur sont subordonnées, ainsi que par les fonctionnaires publics et les citoyens de l’URSS incombe au procureur de l’URSS.

Art. 114. — Le procureur de l’URSS est nommé par le Conseil suprême de l’URSS pour une durée de sept ans.

Art. 115. — Les procureurs des Républiques, territoires, régions, ainsi que les procureurs des Républiques autonomes et régions autonomes sont nommés par le procureur de l’URSS pour une durée de cinq ans.

Art. 116. — Les procureurs de district, de rayon et de ville sont nommés par les procureurs des Républiques fédérées pour une durée de cinq ans avec l’approbation du procureur de l’URSS.

Art. 117. — Les organes du parquet exercent leurs fonctions indépendamment des organes locaux du pouvoir quels qu’ils soient et ne relèvent que du procureur de l’URSS.

CHAPITRE X : DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX DES CITOYENS

Art. 118. — Les citoyens de l’URSS ont droit au travail, c’est-à-dire le droit de recevoir un emploi garanti, avec rémunération de leur travail, selon sa quantité et sa qualité. Le droit au travail est assuré par l’organisation socialiste de l’économie nationale, par la croissance continue des forces productives de la société soviétique, par l’élimination de la possibilité des crises économiques et par la liquidation du chômage.

Art. 119. — Les citoyens de l’URSS ont droit au repos. Le droit au repos est assuré par la réduction de la journée de travail à sept heures pour l’immense majorité des ouvriers, par l’établissement de congés annuels pour les ouvriers et les employés avec maintien du salaire, par l’affectation aux besoins des travailleurs d’un vaste réseau de sanatoria, de maisons de repos, de clubs.

Art. 120. —Les citoyens de l’URSS ont le droit d’être assurés matériellement dans leur vieillesse, ainsi qu’en cas de maladie et de perte de la capacité de travail. Ce droit est garanti par un vaste développement de l’assurance sociale des ouvriers et des employés aux frais de l’Etat, par le secours médical gratuit pour les travailleurs, par la mise à la disposition des travailleurs d’un réseau de stations de cure.

Art. 121. — Les citoyens de l’URSS ont droit à l’instruction. Ce droit est assuré par l’instruction primaire générale et obligatoire, par la gratuité de l’enseignement, y compris l’enseignement supérieur, par un système de bourses d’Etat dont bénéficie l’immense majorité des élèves des écoles supérieures, par l’enseignement à l’école donné dans la langue maternelle, par l’organisation de l’enseignement gratuit, professionnel, technique et agronomique pour les travailleurs dans les usines, les sovkhozes, les stations de machines et de tracteurs et les kolkhozes.

Art. 122. — Des droits égaux à ceux de l’homme sont donnés à la femme, en URSS dans tous les domaines de la vie économique, publique, culturelle, sociale et politique. La possibilité de réaliser tous ces droits des femmes est assurée par l’octroi à la femme de droits égaux à ceux de l’homme quant au travail, au salaire, au repos, aux assurances sociales et à l’instruction, par la protection par l’Etat des intérêts de la mère et de l’enfant, par l’octroi à la femme de congés de grossesse, avec maintien du salaire, par un vaste réseau de maternités, de crèches et de jardins d’enfants.

Art. 123. — L’égalité en droits des citoyens de l’URSS sans distinction de nationalité et de race, dans tous les domaines de la vie économique, publique, culturelle, sociale et politique est une loi immuable. Toute restriction directe ou indirecte aux droits, ou inversement, l’établissement de privilèges directs ou indirects pour les citoyens selon la race et la nationalité à laquelle ils appartiennent, de même que toute propagande d’exclusivisme ou de haine et de dédain racial ou national, sont punis par la loi.

Art. 124. — Afin d’assurer aux citoyens la liberté de conscience, l’Eglise en URSS est séparée de l’Etat, et l’école de l’Eglise. La liberté de pratiquer les cultes religieux et la liberté de propagande antireligieuse sont reconnues à tous les citoyens.

Art. 125. — Conformément aux intérêts des travailleurs et afin d’affermir le régime socialiste, sont garanties par la loi aux citoyens de l’URSS :

a) la liberté de parole,

b) la liberté de la presse,

c) la liberté des réunions et des meetings,

d) la liberté de cortèges et démonstrations de rue.

Ces droits des citoyens sont assurés par la mise à la disposition des travailleurs et de leurs organisations, des imprimeries, de stocks de papier, des édifices publics, des rues, des services des PTT, et autres conditions matérielles nécessaires à la réalisation de ces droits.

Art. 126. — Conformément aux intérêts des travailleurs et afin de développer l’initiative des masses populaires en matière d’organisation, ainsi que leur activité politique, le droit est assuré aux citoyens de l’URSS de s’associer en organisations sociales : syndicats professionnels, unions coopératives, organisations de la jeunesse, organisations sportives et de défense, sociétés culturelles, techniques et scientifiques, alors que les citoyens les plus actifs et les plus conscients de la classe ouvrière et des autres couches de travailleurs s’unissent dans le Parti communiste de l’URSS, qui est l’avant-garde des travailleurs dans leur lutte pour l’affermissement et le développement du régime socialiste et qui représente le noyau dirigeant de toutes les organisations de travailleurs, tant sociales que d’Etat.

Art. 127. — L’inviolabilité de la personne est garantie aux citoyens de l’URSS. Nul ne peut être mis en état d’arrestation, autrement que par décision du tribunal ou sur sanction du procureur.

Blason-Kirghizstan

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Art. 128. — L’inviolabilité du domicile des citoyens et le secret de la correspondance sont protégés par la loi.

Art. 129. — L’URSS accorde le droit d’asile aux citoyens étrangers persécutés pour la défense des intérêts des travailleurs ou pour leur activité scientifique, ou bien pour la lutte en faveur de la libération nationale.

Art. 130. — Chaque citoyen de l’URSS est tenu d’observer la constitution de l’Union des Républiques soviétiques socialistes, d’exécuter les lois, d’observer la discipline du travail, de remplir honnêtement son devoir social, de respecter les règles de la vie en société socialiste.

Art. 131. — Tout citoyen de l’URSS est tenu de sauvegarder et d’affermir la propriété commune, socialiste, qui est la base sacrée et inviolable du régime soviétique, la source de la richesse et de la puissance de la patrie, la source d’une vie aisée et cultivée pour tous les travailleurs. Les personnes qui attentent à la propriété sociale, socialiste, sont les ennemis du peuple.

Art. 132. — Le service militaire général est une loi. Le service militaire dans l’armée rouge ouvrière et paysanne est un devoir d’honneur pour les citoyens de l’URSS.

Art. 133. — La défense de la patrie est le devoir sacré de tout citoyen de l’URSS. La trahison de la patrie : la violation du serment, le passage à l’ennemi, le préjudice porté à la puissance militaire de l’Etat, l’espionnage, sont punis selon toute la rigueur de la loi comme le pire forfait.

CHAPITRE XI : SYSTÈME ÉLECTORAL

Art. 134. — Les élections des députés à tous les Soviets de députés des travailleurs : Conseil suprême de l’URSS, Conseils suprêmes des Républiques fédérées, Soviets de députés des travailleurs des territoires et régions, Conseils suprêmes des Républiques autonomes, Soviets de députés des travailleurs des régions autonomes, Soviets de députés des travailleurs des districts, rayons, villes et localités rurales (stanitsas, villages, hameaux, kichlaks, aouls), se font par les électeurs au suffrage universel, égal et direct, au scrutin secret.

Art. 135. — Les élections des députés se font au suffrage universel : tous les citoyens de l’URSS ayant atteint l’âge de 18 ans, indépendamment de la race ou de la nationalité à laquelle ils appartiennent, de leur religion, du degré de leur instruction, de leur résidence, de leur origine sociale, de leur situation matérielle et de leur activité passée, ont le droit de prendre part aux élections des députés et d’être élus, à l’exception des aliénés et des personnes condamnées par le tribunal à une peine portant privation des droits électoraux.

Art. 136. — Les élections des députés se font au suffrage égal : chaque citoyen a une voix ; tous les citoyens prennent part aux élections sur la base de l’égalité.

Art. 137. — Les femmes jouissent du droit d’élire et d’être élues à l’égal des hommes.

Art. 138. — Les citoyens servant dans l’Armée rouge jouissent du droit d’élire et d’être élus à l’égal de tous les citoyens.

Art. 139. — Les élections des députés se font au suffrage direct : les élections à tous les Soviets de députés des travailleurs, depuis les Soviets de députés des travailleurs des localités rurales et de villes jusqu’au Conseil suprême de l’URSS, se font par les citoyens directement, au suffrage direct.

Art. 140. — Aux élections des députés le scrutin est secret.

Art. 141. —Aux élections les candidatures sont présentées par circonscriptions électorales. Le droit de présenter des candidats est garanti aux organisations sociales et aux associations de travailleurs : aux organisations du parti communiste, aux syndicats, aux sociétés coopératives, aux organisations de la jeunesse, aux sociétés culturelles.

Art. 142. — Chaque député est tenu de rendre compte aux électeurs de son travail et du travail du Soviet de députés des travailleurs, et peut être rappelé à tout moment sur décision de la majorité des électeurs selon la procédure établie par la loi.

CHAPITRE XII : ARMES, DRAPEAU, CAPITALE

Art. 143. — Les armes d’Etat de l’Union des Républiques soviétiques socialistes se composent d’une faucille et d’un marteau sur le globe terrestre, baignés des rayons du soleil et encadrés d’épis, avec inscription dans les langues des Républiques fédérées : «Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !» Au haut des armes se trouve une étoile à cinq branches. Le rapport de la largeur à la longueur est de 1 : 2.

Art. 144. — Le drapeau d’Etat de l’Union des Républiques soviétiques socialistes est une laize d’étoffe rouge, dans l’angle supérieur de laquelle, près de la hampe, sont présentés une faucille et un marteau dorés, surmontés d’une étoile rouge à cinq branches bordée d’or.

Art. 145. — La capitale de l’Union des Républiques soviétiques socialistes est la ville de Moscou.

CHAPITRE XIII : PROCÉDURE DE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION

Art. 146. — La Constitution de l’URSS ne peut être modifiée que par décision du Conseil suprême de l’URSS, adoptée à une majorité d’au moins les 2/3 des voix dans chacune de ses Chambres.

Fait à Moscou, au Kremlin le 5 décembre 1936


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