C’est une chose bien connue de toute personne se réclamant du marxisme : en système capitaliste, contrairement aux prétentions historiques « objectivistes » ou inversement « relativistes » de ses théoriciens et de ses praticiens, le droit bourgeois est par nature au service de la classe dominante.

Dans un pays socialiste, le droit au lendemain de la révolution affirme une nouvelle tendance. Le droit devient ainsi toujours plus un levier pour drainer les comportements et les attitudes vers une formulation socialiste adéquate, et mieux encore un calibrage communiste, des comportements et des attitudes sociales.

Dans un pays capitaliste, la bourgeoise étant devenue décadente, le droit ne peut qu’accompagner le mouvement de la seconde crise générale du mode de production capitaliste et la régression généralisée allant avec. Le juridisme bourgeois part alors en vrille, en oubliant ses propres principes, son mode de fonctionnement, sa culture ; la chose s’aggravant encore lorsque l’on assiste, comme aujourd’hui en Belgique, à une véritable crise de civilisation s’accompagnant d’une offensive généralisée du post-modernisme (avec l’idéologie LGBTQI+), du confessionnalisme, du fascisme.

Ainsi, le jugement prononcé ce 3 mai 2021, par le Président du Tribunal du Travail Francophone de Bruxelles – siégeant comme en référé – portant sur le port du voile à la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) apporte un éclairage juridique particulier quant à cet état de choses.

Les faits (relatés en fonction de ce qui apparaît du jugement)

Le Centre Unia pour l’égalité des chances introduit une demande à laquelle se joignent Madame M.T. et la Ligue des droits humains.

Madame M.T. est belge, de confession musulmane et porte le voile par conviction religieuse.

Début décembre 2015, elle se candidate à un poste d’intérimaire auprès d’une société recrutant pour la STIB. Cette société retient sa candidature et un entretien se tient le 15 décembre 2015.

Entretemps la personne que l’on devait remplacer réintègre son poste. On propose dès lors un autre poste à M.T. en rapport avec les élections sociales. Elle a mentionné dans son CV avoir des compétences en la matière et la STIB veut vérifier ce qu’il en est.

Il est communiqué que le règlement de travail de l’entreprise interdit le port du voile y compris sous la forme d’un bandana.

A l’issue de cet entretien la société ne se prononce pas étant donné qu’une autre candidate s’est manifestée. Cette dernière sera engagée ayant plus de compétence et une expérience en matière d’élection sociales.

Début janvier 2016, M.T. se candidate pour un nouveau poste. Elle est reçue lors de deux entretiens. La société chargée du recrutement confirme l’interdiction du port du voile, ce que refuse M.T..

Dans une lettre adressée à Unia, cette société précisera que les motifs du refus de cette candidature résidaient dans le fait que M.T. recherchait un poste à l’étranger (risque qu’elle quitte la STIB dès que l’opportunité se présenterait) et sa personnalité manquait de souplesse et de flexibilité ce qui ne cadrait pas avec l’esprit d’équipe nécessaire.

Le droit européen – la Cour Européenne des Droit de l’Homme – la Cour de Justice de l’Union Européenne

Les dispositions légales en Belgique en matière d’interdiction de la discrimination résultent de la transcription d’une directive européenne 2000/78/CE :

Article premier

Objet

La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en oeuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.

Article 2

Concept de discrimination

1. Aux fins de la présente directive, on entend par « principe de l’égalité de traitement » l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er ;

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que :

i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ou que

ii) dans le cas des personnes d’un handicap donné, l’employeur ou toute personne ou organisation auquel s’applique la présente directive ne soit obligé, en vertu de la législation nationale, de prendre des mesures appropriées conformément aux principes prévus à l’article 5 afin d’éliminer les désavantages qu’entraîne cette disposition, ce critère ou cette pratique.

Cette directive trouve son fondement dans l’article 9 de la Convention Européenne des droits de l’Homme :

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

La Cour Européenne des droits de l’Homme s’est prononcée à diverses reprises sur l’interdiction de porter le voile. On ne citera que les deux arrêts les plus récents rendus en Grande Chambre (lorsqu’une juridiction est saisie à répétition d’une question pour laquelle la réponse mérite d’être précisée, l’ensemble des juges se réunissent en « Grande Chambre » pour vider la question de principe).

Dans une affaire Leyla Sahin / Turquie (rendu en Grande Chambre), la Cour connaît d’une plainte d’une étudiante qui se voit refuser l’accès à la salle d’examen pour le motif qu’elle porte un foulard dont la dimension religieuse est reconnue par l’intéressée.

La Cour CEDH rappelle que :

la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. (…)

Si la liberté de religion relève d’abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi.(…)

Dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté de manifester sa religion ou ses convictions de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun. (…)

La Cour a souvent mis l’accent sur le rôle de l’Etat en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances, et indiqué que ce rôle contribue à assurer l’ordre public, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique. (…)

La Cour rappelle également que, dans les décisions Karaduman c. Turquie (no 16278/90, décision de la Commission du 3 mai 1993, DR 74, p. 93) et Dahlab, précitée, les organes de la Convention ont considéré que, dans une société démocratique, l’Etat peut limiter le port du foulard islamique si cela nuit à l’objectif visé de protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre et de la sécurité publique. Dans l’affaire Karaduman précitée, des mesures prises dans les universités en vue d’empêcher certains mouvements fondamentalistes religieux d’exercer une pression sur les étudiants qui ne pratiquent pas la religion en cause ou sur ceux adhérant à une autre religion n’ont pas été considérées comme une ingérence au regard de l’article 9 de la Convention. Par conséquent, il a été établi que des établissements de l’enseignement supérieur peuvent réglementer la manifestation des rites et des symboles d’une religion en fixant des restrictions de lieu et de forme, dans le but d’assurer la mixité d’étudiants de croyances diverses et de protéger ainsi l’ordre public et les croyances d’autrui (voir, également, Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres, précité, § 95). Dans le cadre de l’affaire Dahlab précitée, qui concernait une enseignante chargée d’une classe de jeunes enfants, la Cour a notamment mis l’accent sur le « signe extérieur fort » que représentait le port du foulard par celle-ci et s’est interrogée sur l’effet de prosélytisme que peut avoir le port d’un tel symbole dès lors qu’il semblait être imposé aux femmes par un précepte religieux difficilement conciliable avec le principe d’égalité des sexes. Elle a également noté la difficulté de concilier le port du foulard islamique par une enseignante avec le message de tolérance, de respect d’autrui et surtout d’égalité et de non-discrimination que, dans une démocratie, tout enseignant doit transmettre à ses élèves.

Un extrait plus complet de cet arrêt est consultable ici, en annexe)

Dans une affaire SAS/France, La Cour s’est penchée sur l’interdiction en France du port du voile intégral. Elle a estimé qu’il n’y avait pas violation de l’article 9 CEDH (Arrêt du 1er juillet 2014 en Grande Chambre) et que cette interdiction se justifiait.

La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu un arrêt capital en date du 14 mars 2017, C 157/15 connu sous le nom d’Arrêt Achbita.

Cet Arrêt concerne Madame Achbita qui travaille pour la société G4S depuis 2003 comme réceptionniste. Une règle non écrite prévoit que les travailleurs ne peuvent pas porter de signes visibles de leurs convictions philosophiques, religieuses ou politiques.

Trois ans plus tard, l’intéressée fait savoir à ses supérieurs qu’elle a l’intention de porter le voile. On lui communique que ce n’est pas acceptable et Madame Achbita finira par être licenciée après que le règlement d’ordre intérieur ait été modifié pour intégrer l’interdiction du port de signes convictionnels.

Dans son arrêt, la CJUE va considérer que l’interdiction du port de ces signes sur le lieu du travail ne constitue pas une discrimination directe dans la mesure où elle s’applique à l’ensemble des travailleurs et qu’elle repose sur un objectif légitime.

Elle pourrait constituer une discrimination indirecte si elle crée un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou des convictions déterminées. Cette interdiction doit être basée sur un objectif légitime :

37 S’agissant, en premier lieu, de la condition relative à l’existence d’un objectif légitime, il convient de relever que la volonté d’afficher, dans les relations avec les clients tant publics que privés, une politique de neutralité politique, philosophique ou religieuse doit être considérée comme légitime.

38 En effet, le souhait d’un employeur d’afficher une image de neutralité à l’égard des clients se rapporte à la liberté d’entreprise, reconnue à l’article 16 de la Charte, et revêt, en principe, un caractère légitime, notamment lorsque seuls sont impliqués par l’employeur dans la poursuite de cet objectif les travailleurs qui sont supposés entrer en contact avec les clients de l’employeur.

39 L’interprétation selon laquelle la poursuite d’un tel objectif permet, dans certaines limites, d’apporter une restriction à la liberté de religion est d’ailleurs corroborée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 9 de la CEDH (arrêt de la Cour EDH du 15 janvier 2013, Eweida et autres c. Royaume-Uni, CE:ECHR:2013:0115JUD004842010, point 94).

40 En ce qui concerne, en deuxième lieu, le caractère approprié d’une règle interne telle que celle en cause au principal, il y a lieu de constater que le fait d’interdire aux travailleurs le port visible de signes de convictions politiques, philosophiques ou religieuses est apte à assurer la bonne application d’une politique de neutralité, à condition que cette politique soit véritablement poursuivie de manière cohérente et systématique (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2009, Hartlauer, C 169/07, EU:C:2009:141, point 55, et du 12 janvier 2010, Petersen, C 341/08, EU:C:2010:4, point 53).

41 À cet égard, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si G4S avait établi, préalablement au licenciement de Mme Achbita, une politique générale et indifférenciée d’interdiction du port visible des signes de convictions politiques, philosophiques ou religieuses à l’égard des membres de son personnel en contact avec ses clients.

42 S’agissant, en troisième lieu, du caractère nécessaire de l’interdiction en cause au principal, il convient de vérifier si cette interdiction se limite au strict nécessaire. En l’occurrence, il faut vérifier si l’interdiction du port visible de tout signe ou vêtement susceptible d’être associé à une croyance religieuse ou à une conviction politique ou philosophique vise uniquement les travailleurs de G4S qui sont en relation avec les clients. Si tel est le cas, ladite interdiction doit être considérée comme strictement nécessaire pour atteindre le but poursuivi.

(Arrêt Achbita, 14 mars 2017, Curia 157/15, Grande Chambre)

Le droit belge et la jurisprudence

C’est l’Ordonnance du 4 septembre 2008 de la Région de Bruxelles-Capitale visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise qui transcrit la directive européenne.

Dans un arrêt du 4 juin 2020 (N° 81/2020), la Cour constitutionnelle était saisie d’un recours de plusieurs étudiantes (ou candidates étudiantes) se plaignant de l’interdiction du port du voile par le règlement d’ordre intérieur. La Cour estime que cette interdiction n’interdit pas aux étudiants d’avoir des convictions idéologiques, politiques ou religieuses mais permettait dans un contexte donné de garantir la « neutralité » voulue par le Constituant Belge.

L’article 24 de la Constitution dispose notamment que :

« La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. »

Si l’établissement d’enseignement décide d’interdire le port des signes convictionnels,  il faut l’inscrire dans le règlement d’ordre intérieur de l’école de manière à ce que la règle soit accessible à toute personne désirant fréquenter l’établissement.

Cette interdiction est une ingérence dans la liberté religieuse mais elle peut être nécessaire dans un contexte où cohabitent diverses religions dans le but de permettre leur coexistence pacifique dans le respect des convictions de chacun.

Dans le cadre de cet article, il n’est pas possible de relever les positions contrastées des autres juridictions.

Le jugement du 3 mai 2021

Notons tout d’abord que le juge se prononce alors qu’un an auparavant le même juge a posé une question préjudicielle à la CJUE dans une affaire similaire (Tribunal du Travail Francophone de Bruxelles, chambre siégeant comme en référé, 17.07.2020, RG 19/2070/A, disponible sur le site de la CJUE).

Cette affaire concerne une petite société gérant 3.800 logements où la plaignante effectue un stage.

Elle adresse une candidature spontanée à la société. Un entretien est organisé au cours duquel la question du port du foulard est abordée. L’employeur se base sur le règlement d’ordre intérieur invitant les travailleurs à respecter la politique de neutralité stricte qui prévaut dans l’entreprise et interdisant dès lors toute manifestation des convictions religieuses, philosophiques ou politiques de quelque manière que ce soit. La plaignante se refuse à renoncer au port du voile.

Le juge rappelle l’Arrêt Achbita en considérant que les principes qu’il affirme ne sont peut-être pas figés et qu’il convient d’interroger la Cour parce qu’il y a eu des commentaires en sens divers à la suite de cet Arrêt. Il pose une question préjudicielle (question posée à une juridiction supérieure quand se présente un souci d’interprétation).

Ce faisant le juge oublie qu’un Arrêt rendu sur question préjudicielle oblige un juge devant trancher les mêmes questions à appliquer la solution retenue. Ainsi l’Arrêt Achbita a clairement précisé qu’une règle interne s’appliquant à l’ensemble de travailleurs ne peut constituer une discrimination directe pour autant qu’il repose sur un objectif légitime. Il devait dès lors se plier aux conclusions de cet Arrêt.

D’autre part, la CJUE invite le juge posant la question à examiner les circonstances propres à l’espèce : la règle vise-t-elle bien l’ensemble des travailleurs ? L’objectif poursuivi se confirme-t-il au regard des faits ?  Il s’agit de statuer en prenant en compte toutes les circonstances de l’espèce ce qui n’est pas du ressort de la CJUE mais bien du juge ayant posé la question.

Dans son jugement du 3 mai 2021 le juge s’exonère du fait de reposer la question préjudicielle (qui n’a pas encore reçu de réponse).

Le Juge va présumer l’existence d’une discrimination notamment sur les convictions religieuses.

Il part d’un postulat inexact. Il résume le rejet des candidatures de M.T. à la question du port du voile alors que le poste n’existait plus et était remplacé par un poste en lien avec les élections sociales pour lequel la candidate engagée était plus compétente. En ce qui concerne la deuxième candidature, si le port du voile a été abordé, la société de recrutement précisera que c’est l’attrait pour un poste à l’étranger et la personnalité rigide de la candidate qui ont posé problème. Le juge écarte d’un revers de la main la correspondance de la société recruteuse et d’Unia explicitant ces éléments sans que l’on ne comprenne pourquoi !

Le Juge examine ensuite le fait de savoir si l’interdiction de port des signes convictionnels était ou non claire. Il estime qu’un argument de forme vis-à-vis du règlement d’ordre intérieur permettrait de le mettre en doute alors qu’il reconnaît lui-même que la politique de neutralité de la STIB est :

« martelée tant en interne qu’en externe, (…) rappelée dans un code d’éthique et de déontologie, qui revient régulièrement dans les notes de service »…

On aura compris que partant d’un postulat qui est en contradiction avec l’exposé des faits qu’il réalise lui-même ; le juge plutôt que de poser à nouveau la question préjudicielle (qui n’a pas encore de réponse) décide de statuer dans un sens défavorable à la STIB.

On ne peut qu’être saisi d’un malaise lorsque l’on sait que l’affaire concerne le premier employeur bruxellois et qu’elle a nécessairement une dimension politique. Fallait-il donc sortir une décision sur le fond ? Pourquoi ne pas attendre la réponse à la question préjudicielle ?

Le malaise s’accroît lorsque l’on sait qu’il se raconte dans les couloirs du Palais de justice que le jour du mercredi des Cendres (Fête chrétienne qui marque l’entrée dans le carême, quarante jours avant Pâques) le même magistrat affiche ostensiblement une croix de cendre sur le front.

Il s’accroît plus encore lorsqu’on se demande pourquoi personne au sein du conseil d’administration de la STIB – composé de 19 membres nommés par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale – n’a jugé nécessaire ou utile d’interjeter appel d’un jugement à ce point bancal… ?

Centre Marxiste-Léniniste-Maoïste de Belgique
14 juillet 2021


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