constitution_polonaise.jpgLa République Populaire de Pologne est une république du peuple travailleur. La République Populaire de Pologne continue les plus nobles traditions progressistes du peuple polonais et met en pratique les idées libératrices des masses travailleuses polonaises.

Le peuple travailleur de Pologne, sous la direction de l’héroïque classe ouvrière, et s’appuyant sur l’alliance des ouvriers et des paysans, a lutté pendant des dizaines d’années pour se libérer de l’asservissement national imposé par les annexionnistes et colonisateurs prussiens, autrichiens et russes, de même qu’il a lutté pour l’abolition de l’exploitation des capitalistes et des grands propriétaires fonciers polonais.

Pendant l’occupation, le peuple polonais a mené une lutte héroïque et inflexible contre la sanglante invasion hitlérienne.

La victoire historique de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques sur le fascisme a libéré le territoire polonais, a permis au peuple travailleur polonais de prendre le pouvoir et a créé les conditions de la renaissance nationale de la Pologne frontières nouvelles et justes. Les Territoires Recouvrés sont à jamais revenus à la Pologne.

En réalisant les principes mémorables du Manifeste du Comité Polonais de Libération Nationale du 22 Juillet 1944, et en développant son programme, le pouvoir populaire — grâce aux efforts créateurs et pleins de dévouement du peuple travailleur polonais, dans la lutte contre la résistance acharnée des débris de l’ancien régime des capitalistes et des grands propriétaires fonciers — a accompli de grandes transformations sociales.

A la suite des luttes et des changements révolutionnaires, le pouvoir des capitalistes et des grands propriétaires fonciers a été aboli, l’Etat de démocratie populaire a été consolidé, un nouveau régime social, conforme aux intérêts et aux aspirations des masses travailleuses les plus larges, se forme et s’affermit. Les principes juridiques de ce régime sont déterminés par la Constitution de la République Populaire de Pologne.

L’alliance de la classe ouvrière et de la paysannerie laborieuse est la base du pouvoir populaire actuel en Pologne. Dans cette alliance le rôle dirigeant appartient à la classe ouvrière, en tant que classe d’avant-garde de la société, qui se fonde sur les conquêtes révolutionnaires du mouvement ouvrier polonais et international, sur les expériences historiques de l’édification socialiste victorieuse dans l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, le premier Etat des Ouvriers et des Paysans.

Fidèle à la volonté de la nation polonaise et conformément à sa mission, la Diète Législative de la République de Pologne adopte solennellement la présente Constitution en tant que loi fondamentale que la nation polonaise et tous les organes du pouvoir du peuple travailleur polonais doivent observer afin de :

– consolider l’Etat populaire en tant que force fondamentale assurant l’épanouissement le plus complet de la nation polonaise, son indépendance et sa souveraineté ; accélérer le développement politique, économique et culturel de la Patrie, ainsi que l’accroissement de ses forces ;

– approfondir les sentiments patriotiques, l’unité et la cohésion du peuple polonais dans la lutte pour l’amélioration continue des rapports sociaux, pour la suppression complète de l’exploitation de l’homme par l’homme, pour la réalisation des grandes idées du socialisme ;

– resserrer l’amitié et la coopération entre les nations, sur la base de l’alliance et de la fraternité qui unissent aujourd’hui le peuple peuples épris de paix, dans leur commune : rendre impossible l’agression et consolider la paix mondiale.

CHAPITRE 1. – REGIME POLITIQUE

Article 1.

1. La République Populaire de Pologne est un Etat de démocratie populaire.

2. Le pouvoir dans la République Populaire de Pologne appartient au peuple travailleur des villes et des campagnes.

Article 2.

1. Le peuple travailleur exerce le pouvoir d’Etat par ses représentants à la Diète de la République Populaire de Pologne et aux Conseils du Peuple, élus au suffrage universel, égal, direct et au scrutin secret.

2. Les représentants du peuple à la Diète et aux Conseils du Peuple sont responsables devant leurs électeurs et peuvent être révoqués par eux.

Article 3.

La République Populaire de Pologne :

1) veille à la protection des conquêtes du peuple travailleur polonais des villes et des campagnes garantit son pouvoir et sa liberté contre les forces hostiles au peuple ;

2) assure le développement et l’accroissement constant des forces productives du pays par son industrialisation, par la liquidation du retard économique, technique et culturel ;

3) organise l’économie planifiée, en s’appuyant sur les entreprises qui constituent la propriété sociale ;

4) limite, élimine et liquide les classes sociales qui vivent de l’exploitation des ouvriers et des paysans ;

5) garantit le relèvement constant du bien-être, de l’état de santé et du niveau culturel des masses populaires ;

6) assure l’épanouissement général de la culture nationale.

Article 4.

1. Les lois de la République Populaire de Pologne sont l’expression des intérêts et de la volonté du peuple travailleur.

2. La stricte observation des lois de la République Populaire de Pologne est le devoir fondamental de chaque organe de l’Etat et de chaque citoyen.

3. Tous les organes du pouvoir et de l’administration d’Etat agissent conformément à la loi.

Article 5.

Tous les organes du pouvoir et de l’administration d’Etat se basent dans leur activité sur la coopération consciente et active des masses populaires les plus larges et sont tenus :

1) de rendre compte au peuple de leur activité :

2) d’examiner attentivement et de prendre en considération, conformément aux lois en vigueur, les justes propositions, les réclamations et les voeux exprimés par les citoyens ;

3) d’expliquer aux masses laborieuses les buts fondamentaux et les lignes directrices de la politique du pouvoir populaire dans les divers domaines de l’activité administrative, économique et culturelle.

Article 6.

Les forces armées de la République Populaire de Pologne veillent à la sauvegarde de la souveraineté et de l’indépendance de la nation polonaise, de sa sécurité et de la paix.

CHAPITRE 2. – REGIME SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 7.

1. La République Populaire de Pologne, s’appuyant sur les moyens de production, d’échange, de communication et de crédit socialisés, développe la vie économique et culturelle du pays sur la base du plan économique national, en particulier par l’extension de l’industrie socialiste d’Etat, facteur, décisif dans la transformation des rapports sociaux et économiques.

2. L’Etat détient le monopole du commerce extérieur.

3. Le but fondamental de la politique économique planifiée de la République Populaire de Pologne est le développement constant des forces productives du pays, le relèvement continu du niveau ide vie des masses laborieuses, la consolidation de la force, de la capacité de défense et de l’indépendance de la Patrie.

Constitution de la République Populaire de Pologne

Article 8.

Les biens de la nation : les richesses du sous-sol, les eaux, les forêts domaniales, les mines, les routes, les chemins de fer, les transports par eau et par air, les Postes, Télégraphes et Téléphones les banques, les établissements industriels d’État, les exploitations agricoles d’Etat et les station ; d’Etat de machines agricoles, les entreprises commerciales d’Etat, les entreprises et les installations communales, sont l’objet des soins particuliers et de la protection de l’Etat et de tous les citoyens.

Article 9.

1. La République Populaire de Pologne renforce d’une manière planifiée l’union économique entre la ville et la campagne, sur la base de la coopération fraternelle des ouvriers et des paysans.

2. Dans ce but, la République Populaire de Pologne assure l’accroissement constant de la production de l’industrie d’Etat, qui sert à pourvoir pleinement aux besoins de production et de consommation de la population rurale, tout en influant en même temps et conformément au plan, sur l’accroissement constant de la production agricole marchande, qui approvisionne l’industrie en matières premières et la population des villes en denrées alimentaires.

Article 10.

1. La République Populaire de Pologne protège les exploitations agricoles individuelles des paysans travailleurs et leur accorde son assistance afin de les défendre contre l’exploitation capitaliste, d’augmenter la production, d’élever le niveau de la technique agricole et d’accroître le bien-être des paysans.

2. La République Populaire de Pologne accorde son appui particulier et son assistance pleine et entière aux coopératives agricoles de production qui se constituent selon le principe de la libre adhésion, en tant que formes d’exploitation collective. Grâce à l’application des méthodes les plus efficientes de la culture en commun et à la mécanisation du travail, l’exploitation collective permet aux paysans travailleurs de réaliser un tournant dans la production et constitue un moyen de supprimer complètement l’exploitation de l’homme par l’homme à la campagne, ainsi que d’effectuer un relèvement rapide et considérable de son bien-être et de son niveau culturel.

3. Les formes principales de l’appui et de l’assistance de l’Etat aux coopératives agricoles de production sont : les stations d’Etat de machines agricoles, permettant d’appliquer une technique moderne, ainsi que le crédit d’Etat à taux avantageux.

Article 11.

La République Populaire de Pologne favorise le développement des diverses formes du mouvement coopératif à la ville et à la campagne et lui accorde son assistance pleine et entière dans l’accomplissement de ses tâches, elle assure en particulier son aide et sa protection à la propriété coopérative en tant que propriété sociale.

Article 12.

La République Populaire de Pologne reconnaît et protège, en vertu des lois en vigueur, laproprié-té individuelle et le droit d’héritage de la terre, des bâtiments et autres moyens de production appartenant aux paysans, aux artisans et aux travailleurs à domicile.

Article 13.

La République Populaire de Pologne garantit l’entière protection ainsi que le droit d’héritage de personnelle des citoyens.

Article 14.

1. Le travail est pour chaque citoyen un droit, un devoir et une question d’honneur. Par son travail, par l’observation de la discipline du travail, par l’émulation au travail et le perfectionnement des méthodes de travail, le peuple travailleur des villes et des campagnes consolide la force et la puissance de la Patrie, accroît la prospérité de la nation et accélère la réalisation complète du régime socialiste.

2. Les travailleurs de choc sont entourés de l’estime générale de la nation.

3. La République Populaire de Pologne applique dans une mesure toujours plus large le principe : « De chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail ».

CHAPITRE 3. – ORGANES SUPÉRIEURS DU POUVOIR D’ÉTAT

Article 15.

1. La Diète de la République Populaire de Pologne est l’organe supérieur du pouvoir d’Etat.

2. La Diète, en tant qu’expression suprême de la volonté du peuple travailleur des villes et des campagnes réalise les droits souverains de la nation.

3. La Diète adopte les lois et exerce le contrôle de l’activité des autres organes du pouvoir et de l’administration d’Etat.

Article 16.

1. Les députés à la Diète sont élus par les citoyens dans le cadre des circonscriptions électorales à raison d’un député par 60.000 habitants.

2. La Diète est juge de la validité de l’élection des députés.

3. Aucun député ne peut être poursuivi en justice ni arrêté, sans l’assentiment de la Diète, et dans l’intervalle des sessions de la Diète, sans l’assentiment du Conseil d’Etat.

Article 17.

1. La Diète délibère en sessions. Les sessions de la Diète sont convoquées par le Conseil d’Etat, au moins deux fois par an. Le Conseil d’Etat est également tenu de convoquer une session à la demande écrite du tiers des députés.

2. La première session de la Diète nouvellement élue doit être convoquée dans un délai d’un mois à dater du jour des élections.

Article 18.

1. La Diète élit parmi ses membres un Président, des vice-présidents et des commissions.

2. Le Président, ou le vice-président qui le supplée, dirige les débats et veille sur le cours des travaux de la Diète.

3. Les débats de la Diète sont publics. La Diète peut décider de se réunir en séance secrète, si l’intérêt de l’Etat l’exige.

4. L’ordre des travaux de la Diète, la nature et le nombre des commissions sont déterminés par le règlement adopté par la Diète.

Article 19.

1. La Diète vote les plans économiques nationaux pour des périodes de plusieurs années.

2. La Diète vote chaque année le budget de l’Etat.

Article 20.

1. L’initiative des lois appartient au Conseil d’Etat, au gouvernement et aux députés.

2. Les lois votées par la Diète sont signées par le Président et le Secrétaire du Conseil d’Etat. La publication d’une loi au Journal des Lois est ordonnée par le Président du Conseil d’Etat.

Article 21.

La Diète peut nommer une commission pour examiner une question déterminée. La compétence et le mode de fonctionnement de la com-mission sont fixés par la Diète.

Article 22.

Le Président du Conseil des Ministres ou les ministres respectifs sont tenus de fournir, dans un délai de sept jours, une réponse à l’interpellation d’un député.

Article 23.

1. La Diète est élue pour une durée de quatre ans.

2. Le Conseil d’Etat ordonne les élections à la Diète, un mois au plus tard avant l’expiration de la législature, en fixant la date des élections à un jour férié, et dans le courant des deux mois qui suivent l’expiration de la législature.

Article 24.

1. La Diète, lors de sa première séance, élit parmi ses membres le Conseil d’Etat, composé comme suit :

le Président du Conseil d’Etat,
quatre vice-présidents,
le Secrétaire du Conseil d’Etat,
neuf membres.

2. Le Président et les vice-présidents de la Diète peuvent être élus au Conseil d’Etat en qualité de vice-présidents ou de membres.

3. Après l’expiration de la législature, le conseil d’Etat demeure en fonction jusqu’à l’élection d’un nouveau Conseil d’Etat par la Diète nouvellement élue.

Article 25.

1. Le Conseil d’Etat :

1) ordonne les élections à la Diète ;

2) convoque les sessions de la Diète ;

3) établit l’interprétation des lois obligatoire pour tous ;

4) rend des décrets ayant force de loi ;

5) nomme et rappelle les représentants plénipotentiaires de la République Populaire de Pologne dans les autres Etats ;

6) reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques des autres Etats, accrédités auprès du Conseil d’Etat ;

7) ratifie et dénonce les traités internationaux ;

8) nomme aux postes civils et militaires prévus par les lois ;

9) décerne les décorations et confère les ordres et les titres honorifiques ;

10) exerce le droit de grâce ;

11) remplit toutes les autres fonctions du Conseil d’Etat prévues par la Constitution ou qui lui sont attribuées en vertu des lois.

2. Le Conseil d’Etat dans toute l’étendue de son activité est subordonné à la Diète.

3. Le Conseil d’Etat fonctionne sur la base du travail collectif de ses membres.

4. Le Conseil d’Etat est représenté par son Président ou par le vice-président qui le supplée.

Article 26.

1. Dans l’intervalle des sessions de la Diète, le Conseil d’Etat rend des décrets ayant force de loi. Le Conseil d’Etat soumet les décrets à l’approbation de la Diète, lors de sa prochaine session.

2. Les décrets rendus par le Conseil d’Etat sont signés par le Président et le Secrétaire du Conseil d’Etat. La publication d’un décret au Journal des Lois est ordonnée par le Président du Conseil d’Etat.

Article 27.

Le Conseil d’Etat exerce le contrôle supérieur sur les Conseils du Peuple. Les attributions du Conseil d’Etat dans ce domaine sont précisées par la loi.

Article 28.

1. La proclamation de l’état de guerre ne peut être décidée qu’en cas d’agression militaire con tre la République Populaire de Pologne ou dans la nécessité d’exécuter les engagements découlant des traités internationaux de défense mutuelle contre l’agression. Une telle décision est prise par la Diète, ou, dans l’intervalle des sessions de la Diète, par le Conseil d’Etat.

2. Le Conseil d’Etat peut proclamer la loi martiale sur tout ,ou partie du territoire de la République Populaire de Pologne, si des considérations de défense ou de sécurité de l’Etat l’exigent. Le Conseil d’État peut, pour les mêmes raisons, proclamer la mobilisation partielle ou générale.

CHAPITRE 4. – ORGANES SUPÉRIEURS DE L’ADMINISTRATION D’ÉTAT

Article 29.

1. La Diète nomme et révoque le Gouvernement de la République Populaire de Pologne — le Conseil des Ministres ou les ministres individuellement.

2. Dans l’intervalle des sessions de la Diète, le Conseil d’Etat, sur proposition du Président du Conseil des Ministres, nomme et révoque ales membres du Conseil des Ministres. Le Conseil d’Etat soumet sa décision à la Diète pour approbation, lors de sa prochaine session.

Article 30.

1. Le Conseil des Ministres est l’organe exécutif et administratif supérieur du pouvoir d’Etat.

2. Le Conseil des Ministres est responsable et rend compte de son activité devant la Diète, et, dans l’intervalle des sessions de la Diète, devant le Conseil d’État.

Article 31.

Le Conseil des Ministres est composé comme suit : le président du Conseil des Ministres, les vice-présidents du Conseil des Ministres, les ministres, les présidents des commissions et des comités déterminés par la loi et exerçant les fonctions d’organes supérieurs de l’administration d’Etat.

Article 32.

Le Conseil des Ministres :

1) coordonne l’activité des ministres et des autres organes qui lui sont subordonnés, et dirige leurs travaux ;

2) adopte et soumet à la Diète le projet du budget annuel de l’Etat, adopte et soumet à la Diète le projet du plan économique national pour une période de plusieurs années ;

3) adopte les plans économiques nationaux annuels ;

4) assure l’exécution des lois ;

5) veille sur l’exécution du plan économique national et du budget de l’Etat ;

6) présente à la Diète un rapport annuel sur l’emploi du budget de l’Etat ;

7) assure le maintien de l’ordre public, protège les intérêts de l’Etat et les droits des citoyens ;

8) en vertu des lois et pour en assurer l’exécution, prend des arrêtés et des décisions et veille sur leur exécution ;

9) assume la ,direction d’ensemble dans le domaine des relations avec les Etats étrangers ;

10) assume la direction d’ensemble dans le domaine de la défense du pays et de l’organisation des forces armées de la République Populaire de Pologne et fixe chaque année le contingent de citoyens appelés au service militaire actif ;

11) dirige le travail des présidiums des Conseils du Peuple.

Article 33.

1. Les ministres dirigent des secteurs déterminés de l’administration d’Etat. La compétence des ministres est déterminée par les lois.

2. Les ministres prennent des arrêtés et des dispositions dans le cadre des lois, et en vue de leur exécution.

3. Le Conseil des Ministres peut abroger les dispositions et les arrêtés pris par un ministre.

CHAPITRE 5. – ORGANES LOCAUX DU POUVOIR D’ETAT

Article 34.

1. Les Conseils du Peuple sont les organes locaux du pouvoir d’État dans les communes, les villes, les quartiers des villes importantes, les districts et les voïvodies.

2. Les Conseils du Peuple sont élus par la population pour une durée de trois ans.

Article 35.

Les Conseils du Peuple expriment la volonté du peuple travailleur et développent son initiative créatrice et son activité afin d’accroître les forces, la prospérité et la culture de la nation.

Article 36.

Les Conseils du Peuple renforcent les entre le pouvoir d’Etat et le peuple travailleur des villes et des campagnes, faisant participer à la direction de l’Etat des couches toujours plus larges de travailleurs.

Article 37.

Les Conseils du Peuple dirigent, dans les limites de leur compétence, l’activité économique sociale et culturelle, en reliant les besoins locaux aux tâches générales de l’Etat.

Article 38.

Les Conseils du Peuple sep réoccupent constamment des besoins et des intérêts quotidiens de la population, combattent toute manifestation d’arbitraire et toute attitude bureaucratique à l’égard des citoyens, exercent et élargissent le contrôle social de l’activité de l’administration, des entreprises, des établissements.

Article 39.

Les Conseils du Peuple veillent au maintien de l’ordre public et au respect de la légalité populaire, protègent la propriété sociale, garantissent les droits des citoyens, coopèrent au renforcement de la capacité de défense et de la sécurité de l’État.

Article 40.

Les Conseils du Peuple mettent en valeur toutes les ressources et possibilités locales pour le développement général, économique et culturel du territoire, pour la satisfaction de plus en plus large des besoins de la population en matière d’approvisionnement et des services d’utilité publique, de même que pour l’extension des établissements communaux, d’enseignement, de culture, de santé et de sport.

Article 41.

Les Conseils du Peuple adoptent les plans économiques locaux et les budgets locaux.

Article 42.

1. Les Conseils du Peuple délibèrent en sessions.

2. Les organes exécutifs et administratifs des Conseils du Peuple sont les présidiums élus par eux.

3. Le présidium du Conseil du Peuple relève du Conseil du Peuple qui l’a élu, ainsi que du présidium du Conseil du Peuple de l’échelon supérieur.

Article 43.

Les Conseils du Peuple nomment des commissions pour les divers domaines de leur activité. Les commissions des Conseils du Peuple maintiennent une liaison constante et étroite avec la population, la font participer à la réalisation des tâches du Conseil, exercent le contrôle social au nom du Conseil du Peuple et présentent des pro-positions au Conseil et à ses organes.

Article 44.

1. Le Conseil du Peuple annule la décision du Conseil de l’échelon inférieur ou de son présidium, si cette décision est contraire à. la loi ou si elle n’est pas conforme à la ligne fondamentale de la politique de l’Etat.

2. Le présidium du Conseil du Peuple peut suspendre l’exécution de la décision du Conseil du Peuple de l’échelon inférieur et soumettre la question à la prochaine session de son Conseil.

Article 45.

La composition détaillée, la compétence et le mode de fonctionnement des Conseils du Peuple et de leurs organes sont précisés par la loi.

CHAPITRE 6. – TRIBUNAUX ET PARQUETS

Article 46.

1. Dans la République Populaire de Pologne la justice est rendue par la Cour Suprême, par les tribunaux de voïvodie, par les tribunaux de district et par les tribunaux spéciaux.

2. L’organisation et la compétence des tribunaux ainsi que la procédure judiciaire sont déterminées par la loi.

Article 47.

Les tribunaux rendent la justice au nom de la République Populaire de Pologne.

Article 48.

Les tribunaux veillent à la sauvegarde du régime de la République Populaire de Pologne, protègent les conquêtes du peuple travailleur de Pologne, la légalité populaire, la propriété sociale et les droits des citoyens, ils châtient les criminels.

Article 49.

L’audition et le jugement des affaires dans les tribunaux ont lieu avec la participation d’assesseurs populaires, à l’exception des cas prévus par la loi.

Article 50.

1. Les juges et les assesseurs populaires sont élus.

2. Le mode d’élection ainsi que la durée du mandat des juges et des assesseurs des tribunaux de voïvodie et de district sont déterminés par la loi.

3. Le mode de nomination des luges des tribunaux spéciaux est déterminé par la loi.

Article 51.

1. La Cour Suprême est l’organe judiciaire supérieur ; elle contrôle l’activité judiciaire de tous les autres tribunaux.

2. Le mode d’exercice du contrôle par la Cour Suprême est déterminé par la loi.

3. La Cour Suprême est élue par le Conseil d’Etat pour une durée de cinq ans.

Article 52.

Les juges sont indépendants et n’obéissent qu’à la loi.

Article 53.

1. Les débats dans tous les tribunaux de la République Populaire de Pologne sont publics. Une loi peut déterminer des exceptions à ce principe.

2. Le droit de défense est garanti à l’accusé. L’accusé a droit à un défenseur de son choix ou désigné d’office.

Article 54.

1. Le Procureur Général. de la République Populaire de Pologne protège la légalité populaire, veille à la protection de la propriété sociale, assure le respect des droits des citoyens.

2. Le Procureur Général veille en particulier à la poursuite des crimes menaçant le régime, la sécurité et l’indépendance de la République Populaire de Pologne.

3. La compétence et le mode d’activité du Procureur Général sont déterminés par la loi.

Article 55.

1. Le Procureur Général de la République Populaire de Pologne est nommé et révoqué par le Conseil d’Etat.

2. Le mode de nomination et de révocation des procureurs subordonnés au Procureur Général, ainsi que les principes d’organisation et de fonctionnement des organes du Parquet, sont déterminés par la loi.

3. Le Procureur Général rend compte devant le Conseil d’Etat du fonctionnement du Parquet.

Article 56.

Les organes du Parquet sont subordonnés au Procureur Général de la République Populaire de Pologne, et, dans l’exercice de leurs fonctions, sont indépendants des organes locaux.

CHAPITRE 7. – DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX DES CITOYENS

Article 57.

La République Populaire de Pologne, en affermissant et en multipliant les conquêtes du peuple travailleur, consolide et élargit les droits et les libertés des citoyens.

1. Les citoyens de la République Populaire de Pologne ont droit au travail, c’est-à-dire à un emploi rémunéré selon la quantité et la qualité du travail fourni.

2. Le droit au travail est assuré par : la propriété sociale des moyens fondamentaux de production, le développement à la campagne d‘une structure sociale coopérative exempte de toute exploitation, l’accroissement planifié des forces productives, l’élimination des causes des crises économiques et la suppression du chômage.

Article 59.

1. Les citoyens de la République Populaire de Pologne ont droit au repos.

2. Le droit au repos est assuré aux ouvriers et aux employés par : la réduction légale de la journée de travail , grâce à l’application de la journée de huit heures, ou de moins de huit heures dans les cas prévus par la loi, l’établisse-ment de jours fériés légaux, les congés payés annuels.

3. L’organisation des vacances, le développe-ment du tourisme, des stations !climatiques, des aménagements sportifs, des maisons de la culture, des clubs et des foyers, des parcs et autres aménagements créent les possibilités d’un repos sain et culturel pour des couches toujours plus larges des travailleurs des villes et des campagnes.

Article 60.

1. Les citoyens de la République Populaire de Pologne ont droit à la protection de la santé et à l’assistance en cas de maladie ou d’incapacité de travail.

2. Ces droits sont assurés dans une mesure toujours plus large par :

1) le développement des assurances sociales des ouvriers et des employés en cas de maladie, de vieillesse et d’incapacité de travail, ainsi que par le développement des diverses formes d’assistance sociale ;

2) le développement de la protection de la santé publique, organisée par l’Etat, le développement de l’équipement sanitaire et l’amélioration des conditions sanitaires dans les villes et les campagnes, l’amélioration constante des conditions de la sécurité et de l’hygiène du travail, une vaste action pour prévenir et combattre les maladies, l’extension systématique de l’assistance médicale gratuite, le développement du réseau des hôpitaux, des sanatoriums, des dispensaires, des centres médicaux ruraux, l’assistance aux invalides.

Article 61.

1. Les citoyens de la République Populaire de Pologne ont droit à l’instruction.

2. Le droit à l’instruction est assuré dans une mesure toujours plus large par :

1) l’enseignement primaire général, gratuit et obligatoire ;

2) le développement constant de l’enseignement secondaire, général et professionnel, ainsi que de l’enseignement supérieur ;

3) l’aide de I’Etat pour le perfectionnement professionnel des citoyens employés dans les entreprises industrielles et autres établissements à la ville et à la campagne ;

4) le système des bourses d’Etat, la multiplication des internats et des maisons d’étudiants, ainsi que d’autres formes d’aide matérielle aux enfants des ouvriers, des paysans travailleurs, des employés et des intellectuels.

Article 62.

1. Les citoyens de la République Populaire de Pologne ont le droit de bénéficier des acquisitions de la culture et de participer activement au développement de la culture nationale.

2. Ce droit est assuré dans une mesure toujours plus large par : le développement et la mise à la portée du peuple travailleur des villes et des campagnes des bibliothèques, des livres, de la presse, de la radio, des cinémas, des théâtres, des musées et des expositions, des maisons de la culture, des clubs et des foyers, ainsi que par l’appui et l’encouragement donnés à l’activité créatrice des masses populaires et au développement des talents.

Article 63.

La République Populaire de Pologne encourage le développement général de la science, basée sur le patrimoine de la pensée humaine d’avant-garde et de la pensée polonaise progressiste, d’une science au service de la nation.

Article 64.

La République Populaire de Pologne encourage le développement de la littérature et des arts, exprimant les besoins et les aspirations de la nation et répondant aux meilleures traditions progressistes de la culture polonaise.

Article 65.

La République Populaire de Pologne protège en particulier l’intelligence créatrice — les travailleurs de la science, de l’enseignement, de la littérature et de l’art ainsi que les pionniers du progrès technique, les rationalisateurs et les inventeurs.

Article 66.

1. Dans la République Populaire de Pologne la femme a des droits égaux à ceux de l’homme dans tous les domaines de la vie publique, politique, économique, sociale et culturelle.

2. L’égalité des droits de la femme est garantie par :

1) des droits égaux à ceux de l’homme quant au travail et au salaire, selon le principe « à travail égal, salaire égal », le droit au repos, aux assurances sociales, à l’instruction, aux charges honorifiques et aux décorations, à l’exercice des fonctions publiques ;

2) la protection de la mère et de l’enfant, payés avant et après l’accouchement, le développement du réseau des maternités, des crèches et des jardins d’enfants, le développement du réseau des services d’utilité publique, des cantines et des restaurants.

Article 67.

1. La République Populaire de Pologne accorde aide et protection au mariage et à la famille. L’Etat entoure d’une sollicitude particulière les familles nombreuses.

2. La naissance hors du mariage ne restreint pas les droits de l’enfant.

Article 68.

La République Populaire de Pologne protège avec un soin particulier l’éducation de la jeunesse et lui assure les plus larges possibilités de développement.

Article 69.

1. Les citoyens de la République Populaire de Pologne jouissent de droits égaux, indépendamment de la nationalité, de la race et de la confession, dans tous les domaines de la vie publique, politique, économique, sociale et culturelle. La violation de ce principe par l’établissement de privilèges quels qu’ils soient, directs ou indirects, ou par la restriction des droits en raison de la nationalité, de la race ou de la confession est passible de punition.

2. Il est interdit de propager la haine ou le mépris, de semer la discorde ou d’humilier un homme en raison des différences de nationalité, de race ou de confession.

Article 70.

1. La République Populaire de Pologne garantit aux citoyens la liberté de conscience et de confession. L’Eglise et les autres unions confessionnelles peuvent librement exercer leurs fonctions religieuses. Il est interdit d’empêcher les citoyens de prendre part à l’exercice du culte ou aux rites religieux. Il est également interdit d’astreindre qui que ce soit à prendre part à l’exercice du culte ou aux rites religieux.

2. L’Église est séparée de l’Etat. Les principes qui régissent les rapports de l’Etat et de l’Église, ainsi que la situation juridique des unions confessionnelles et de leurs biens, sont déterminés par les lois.

3. L’abus de la liberté de conscience et de confession dans le but de porter atteinte aux intérêts de la République Populaire de Pologne est passible de punition.

Article 71.

1. La République Populaire de Pologne garantit aux citoyens la liberté de parole, de la presse, des réunions et des meetings, des défilés et des manifestations.

2. L’exercice de ces libertés est assuré par la mise à la disposition du peuple travailleur et de ses organisations des imprimeries, des stocks de papier, des salles et des édifices publics, des Postes, Télégraphes et Téléphones, de la radio et des autres moyens matériels indispensables.

Article 72.

1. Dans le but de développer l’activité politique, sociale, économique et culturelle du peuple travailleur des villes et des campagnes, la République Populaire de Pologne garantit aux citoyens le droit d’association.

2. Les organisations politiques, les syndicats, les unions de paysans travailleurs, les unions coopératives, les organisations de jeunesse, les organisations de femmes, les organisations sportives et de défense, les associations culturelles, techniques et scientifiques, de même que les autres organisations sociales du peuple travailleur groupent les citoyens en vue de leur participation active à la vie politique, sociale, économique et culturelle.

3. Il est interdit de créer des associations et de participer à des associations, dont le but ou l’activité portent atteinte au régime politique et social ou à l’ordre légal de la République Populaire de Pologne.

Article 73.

1. Les citoyens ont le droit d’adresser des plaintes et des réclamations à tous les organes de l’Etat.

2. Les plaintes et les réclamations des citoyens doivent être examinées et réglées rapidement et équitablement. Ceux qui retardent l’examen des plaintes et des réclamations des citoyens et se comportent en bureaucrates indifférents, en seront rendus responsables.

Article 74.

1. La République Populaire de Pologne garantit aux citoyens l’inviolabilité de la personne. Un citoyen ne peut être privé de la liberté que dans les cas déterminés par la loi. Toute personne arrêtée doit être libérée si, dans les quarante-huit heures qui suivent son arrestation, la décision du tribunal ou du procureur, ordonnant son arrestation, ne lui a pas été remise.

2. L’inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance sont garantis par la loi. La perquisition à domicile n’est admise que dans les cas déterminés par la loi.
3. La confiscation des biens ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi, en vertu d’un arrêt définitif.

Article 75.

La République Populaire de Pologne accorde le droit d’asile aux citoyens des pays étrangers persécutés pour la défense des intérêts des mas-ses travailleuses, la lutte pour le progrès social, l’activité en faveur de la paix, la lutte de libération nationale, ou à cause de leur activité scientifique.

Article 76.

Chaque citoyen de la République Populaire de Pologne est tenu d’observer les prescriptions de la Constitution et des lois ainsi que la discipline socialiste du travail, de respecter les règles de la vie sociale et de remplir consciencieusement ses devoirs envers l’Etat.

Article 77.

1. Chaque citoyen de la République Populaire de Pologne est tenu de protéger la propriété sociale et de la consolider, en tant que base inébranlable du développement de l’Etat et en tant que source de la richesse et de la puissance de la Patrie.

2. Les personnes qui commettent un acte de sabotage, de diversion, de malfaisance, ou qui, d’une autre manière, portent atteinte à la propriété sociale, sont punies selon toute la rigueur de la loi.

Article 78.

1. La défense de la Patrie est le devoir sacré de chaque citoyen.

2. Le service militaire est un devoir patriotique d’honneur des citoyens de la République Populaire de Pologne.

Article 79.

1. La vigilance à l’égard des ennemis du peuple et la stricte observation du secret d’Etat sont un devoir pour chaque citoyen de la République Populaire de Pologne.

2. La trahison de la Patrie : espionnage, affaiblissement des forces armées, passage à l’ennemi — est punie selon toute la rigueur de la loi comme le pire forfait.

CHAPITRE 8. – PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL

Article 80.

Les élections à la Diète et aux Conseils du Peuple ont lieu au suffrage universel, égal, direct, et au scrutin secret.

Article 81.

Chaque citoyen ayant atteint l’âge de dix-huit ans a le droit de vote, sans distinction de sexe, de nationalité ou de race, de confession, de degré d’instruction, de délai de résidence, d’origine sociale, de profession ou de situation matérielle.

Article 82.

Chaque citoyen ayant atteint l’âge de dix-huit ans peut être élu au Conseil du Peuple ; chaque citoyen ayant atteint l’âge de vingt et un ans peut être élu à la Diète.

Article 83.

Les femmes jouissent de tous les droits électoraux à l’égal des hommes.

Article 84.

Les militaires jouissent de tous les droits électoraux à l’égal de tous les citoyens.

Article 85.

Ne jouissent pas des droits électoraux : les personnes atteintes de maladies mentales ainsi que les personnes privées des droits civiques en vertu d’un arrêt judiciaire.

Article 86.

Les candidats à la Diète ou aux Conseils du Peuple sont présentés par les organisations politiques et sociales, qui groupent les citoyens des villes et des campagnes.

Article 87.

Les députés et les membres des Conseils du Peuple sont tenus de rendre compte aux électeurs de leur travail et de l’activité de l’organe auquel ils ont été élus.

Article 88.

Le mode de présentation des candidatures et de l’organisation des élections, ainsi que le mode de révocation des députés et des membres des Conseils du Peuple sont déterminés par la loi.

CHAPITRE 9. – EMBLÈME, COULEURS ET CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE

Article 89.

1. L’emblème de la République Populaire de Pologne représente un aigle blanc sur champ rouge.

2. Les couleurs de la République Populaire de Pologne sont le blanc et le rouge.

3. Les détails sont déterminés par la loi.

Article 90.

La capitale de la République Populaire de Pologne est Varsovie — ville des traditions héroïques du peuple polonais.

CHAPITRE 10. – RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Article 91.

La modification de la Constitution ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi. de la Diète de la République Populaire de Pologne, adoptée à la majorité des deux tiers au moins et en présence de la moitié au moins du nombre total des députés.


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